Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux
Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».
Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».
Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».
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L'égorgement rituel en Islam (Dhakât) pour que la bête consommable soit licite à consommer
L'égorgement en Islam obéit à des règles :
Selon la Risâla (chapitre 29) par exemple voici comment égorger la bête pour qu'elle soit licite à la consommation:
L’égorgement dit dhakât consiste à trancher la gorge et les jugulaires de l’animal(avec un outil tranchant comme le couteau par exemple et avec une intention préalable: niyya). Un sectionnement moindre est insuffisant et non valable. Si après avoir sectionné une partie seulement de ce qui a été dit, le sacrificateur s’interrompt pour achever ensuite l’égorgement, l’animal ne peut être mangé. S’il sectionne plus avant au point de trancher la tête de l’animal, il commet un acte blâmable, mais l’animal est mangeable. L’égorgement pratiqué sur la nuque rend la bête inconsommable.
Pour les bovins, on les égorge [généralement] par dhabh’. Mais si l’on procède par nah’r, l’animal n’en est pas moins consommable. Pour les chameaux, on doit employer le nah’r. Si l’on procède par dhabh’, la bête n’est pas consommable, mais il y a divergence d’opinion à ce sujet. Pour les ovins, on doit employer le dhabh. Si on emploie le nah’r, on ne peut en manger. Mais, là encore, il y a divergences d’opinions. Le petit dans le ventre de sa mère est considéré comme égorgé avec elle, et de la même manière, s’il a atteint son plein développement foetal et a déjà du poil.
La bête étranglée avec une corde ou autre moyen de strangulation, assommée avec un bâton ou autre instrument contondant, celle qui a fait une chute grave d’une certaine hauteur ou qui a été blessée grièvement par des coups de corne ou qui a été la proie des fauves, si tous ces accidents sont de nature à entraîner la mort, ne pourra être mangée, même si on l’égorge rituellement.
Les malikites ont toléré l’égorgement de la femme et de l’enfant qui maîtrise, qui distingue, qui a le discernement (Mumayyiz).
Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Le voleur (de la bête) s’il immole : cette victime n’est pas illicite mais détestable. Et il y a divergence sur ce sujet.
Chez tous les savants la victime immolée par les polythéistes ou ceux qui n’ont pas de Livre est illicite pour nous.
Lors de l’égorgement par dhabh’, on place la victime en direction de la qibla et le sacrificateur dit : ' Bismillah ! et Allah akbar '. Si, pour le sacrifice dahiya, il ajoute ces mots : ' Seigneur, accepte cela de nous ! ', il n’y aura aucun inconvénient à cela. L’oubli de la formule bismillah lors de l’égorgement des victimes dahiya ou autres n’entraîne pas l’interdiction de manger la chair des dites victimes. Mais si le sacrificateur s’est abstenu intentionnellement de prononcer cette formule, la chair des victimes ne pourra être consommée( sauf pour les Shafiites, la basmala (Tasmiyya) n'est pas une condition: il suffit de ne pas prononcer un autre nom autre que le Nom de Dieu pour que le sacrifice soit consommable: les sacrifices pour les idôles -par exemple-est Haram à la consommation).
La même distinction [entre l’intention et la non-intention] vaut pour les animaux capturés à la chasse à l’aide d’oiseaux de proie ou de balles...
Quant aux gens du Livre: juifs et chrétiens : les malikites considèrent que s’il respecte notre façon d’immoler et s’il ne prononce pas autre que le Nom de Dieu (comme s'il ne prononce rien) et s’il n’immole pas quelque chose qui est illicite dans notre religion ou dans leur religion (et qui est confirmé par le Coran : comme la graisse pour les juifs) : on peut manger de leur victime.
Mâlik dit qu’il est seulement détestable et pas illicite de consommer la viande des gens du Livre si ceux-ci l’égorgent pour leurs fêtes ou leurs églises.
Enfin il y a ceux qui disent que si les gens du Livre respectent notre façon d’immoler (citée plus haut) et qu’ils égorgent une victime consommable par nous musulmans, même si cela n'est pas consommable pour eux (mais pour nous cela est consommable) et même s’ils ne disent rien avant d’égorger ou si on ne sait pas s’ils ont prononcé ou pas le Nom de Dieu avant d’égorger : cette victime reste licite pour nous. Ibn Wahb et Ibn 'Abdelhakam (tous deux malikites) autorisent en effet la victime immolée par les chrétiens ou les juifs qui est consommable pour nous même si elle n'est pas consommable pour eux (c'est à dire interdit dans leur Livre).
Par contre ici en France et depuis longtemps les abattoirs sont 'laïques' et ne font pas d'immolation rituelle et donc on ne peut pas manger de cette viande pour le cas de la France.
Quelques savants d'Al-Azhar ont permis cela si le musulman se trouve dans une région où il n' y a pas de viande Halal (boucherie musulmane) : il devra prononcer le Nom de Dieu avant de manger.
Les viandes consommables par les juifs en France est Halal pour nous s'ils respectent toujours leurs conditions : les juifs rendent casher leur viande par l'exercice d'un rite dévolu à Dieu. Mais ce n'est plus le cas des chrétiens d'aujourd'hui (et d'ici) qui tuent l'animal sans se préoccuper d'un rituel ou de la manière citée plus haut.
J'ajoute:
Lors de l’égorgement par dhabh’, on place la victime en direction de la qibla et le sacrificateur dit : ' Bismillah ! et Allah akbar '. Si, pour le sacrifice dahiya, il ajoute ces mots : ' Seigneur, accepte cela de nous ! ', il n’y aura aucun inconvénient à cela. L’oubli de la formule bismillah lors de l’égorgement des victimes dahiya ou autres n’entraîne pas l’interdiction de manger la chair des dites victimes. Mais si le sacrificateur s’est abstenu intentionnellement de prononcer cette formule, la chair des victimes ne pourra être consommée( sauf pour les Shafiites, la basmala n'est pas une condition: il suffit de ne pas prononcer un autre nom autre que le Nom de Dieu pour que le sacrifice soit consommable: les sacrifices pour les idôles -par exemple-est Haram à la consommation).
La même distinction [entre l’intention et la non-intention pour la Tasmiyya] vaut pour les animaux capturés à la chasse à l’aide d’oiseaux de proie ou de balles...
Assalamaleikoum,
excuse moi akhi, amis je voudrais etre sur: La prononciation dans notre doctrine de Bismillah ! et Allah akbar ' est elle une condition de la léicité de la viande?
Je dis cela, car par exemple, lorsque je suis au Maroc, et que je vais acheter un poulet dans un hanout, le boucher ne prononce pas particulierement Bismillah ! et Allah akbar ', du moins je ne le vois pas le faire, peut etre le fait il à voix basse, mais une fois j'ai bien regarder et un boucher de Marrakech etait en train de discuter avec un autre client au moment ou il a saigné le poulet!!!!
Alors je ne sais pas , Alloualem
Effectivement dans notre doctrine prononcer le Nom de Dieu simplement en disant 'Bismillah' est suffisant avant d'égorger pour que la victime soit licite.
Si la personne oublie de prononcer la Tasmiya: ce n'est pas grave: la victime reste licite.
Mais si la personne ne prononce pas volontairement 'Bismillah': là c'est illicite dans notre doctrine; mais cela reste licite pour les shaféites comme précisé...
Normalement on doit faire confiance: et ne pas chercher la petite bête!
Personellement: si on me dit que ce poulet est Halal: je ne cherche pas à interroger le sacrificateur ni à faire une enquête pour savoir si c'est vrai ou qu'est ce qu'il a fait: c'est sa responsabilité devant Dieu...il faut supposer la bonne foi chez les musulmans...
Maintenant si quelqu'un a la réputation de ne pas prononcer le Nom de Dieu volontairement sur la victime là: on ne mangera pas de ce qu'il égorge (car dans ce cas on a la certitude).
Dans Al-fiqh 'alâ al-madhâhib Al-arbaa tome I page 653: parmi les conditions de la licéité de l'égorgement rituelle, ou du Nahr, ou de ce qui est chassé ou tué (pour les animaux n'ayant pas de sang comme la sauterelle), il y a Bismilla (la tasmiyya) pour le musulman sauf oubli ou impossibilité.
RESUME SUR LE SUJET :
Les malikites considèrent que les règles de la Dhakât doivent être respectées : à savoir en premier lieu l’intention puis que celui qui égorge respecte la façon citée et qu’il soit homme pubère musulman en possession de ses facultés mentales et qu’il prononce le Nom de Dieu. S’il oublie de prononcer le Nom de Dieu, le sacrifice reste licite.
S’il ne prononce pas le Nom de Dieu volontairement, la victime sera illicite.
Les malikites ont toléré l’égorgement de la femme et de l’enfant(qui maîtrise :Mumayyaz).
Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Le voleur (de la bête) s’il immole : cette victime n’est pas illicite mais détestable. Et il y a divergence sur ce sujet.
Chez tous les savants la victime immolée par les polythéistes ou ceux qui n’ont pas de Livre est illicite pour nous.
Quant aux gens du Livre: juifs et chrétiens : les malikites considèrent que s’il respecte notre façon d’immoler et s’il ne prononce pas autre que le Nom de Dieu (comme s'il ne prononce rien) et s’il n’immole pas quelque chose qui est illicite dans notre religion ou dans leur religion (et qui est confirmé par le Coran : comme la graisse pour les juifs) : on peut manger de leur victime.
Mâlik dit qu’il est seulement détestable et pas illicite de consommer la viande des gens du Livre si ceux-ci l’égorgent pour leurs fêtes ou leurs églises.
Enfin il y a ceux qui disent que si les gens du Livre respectent notre façon d’immoler (citée plus haut dans le premier post) et qu’ils égorgent une victime consommable par nous musulmans, même si cela n'est pas consommable pour eux (mais pour nous cela est consommable) et même s’ils ne disent rien avant d’égorger ou si on ne sait pas s’ils ont prononcé ou pas le Nom de Dieu avant d’égorger : cette victime reste licite pour nous. Ibn Wahb et Ibn 'Abdelhakam (tous deux malikites) autorisent en effet la victime immolée par les chrétiens ou les juifs qui est consommable pour nous même si elle n'est pas consommable pour eux (c'est à dire interdit dans leur Livre).
Les savants ont divergé aussi sur la licéité ou non de l’immolation de celui qui ne fait pas la prière obligatoire.
Reférence: Bidâyat Al-Mujtahid d'Ibn Rushd Tome I, page 679 et suivantes.
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