Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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L'égorgement rituel en Islam (Dhakât) pour que la bête consommable soit licite à consommer

 ashwaq
Vendredi 14 Septembre 2007

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L'égorgement en Islam obéit à des règles :
Selon la Risâla (chapitre 29) par exemple voici comment égorger la bête pour qu'elle soit licite à la consommation:
L’égorgement dit dhakât consiste à trancher la gorge et les jugulaires de l’animal(avec un outil tranchant comme le couteau par exemple et avec une intention préalable: niyya). Un sectionnement moindre est insuffisant et non valable. Si après avoir sectionné une partie seulement de ce qui a été dit, le sacrificateur s’interrompt pour achever ensuite l’égorgement, l’animal ne peut être mangé. S’il sectionne plus avant au point de trancher la tête de l’animal, il commet un acte blâmable, mais l’animal est mangeable. L’égorgement pratiqué sur la nuque rend la bête inconsommable.
Pour les bovins, on les égorge [généralement] par dhabh’. Mais si l’on procède par nah’r, l’animal n’en est pas moins consommable. Pour les chameaux, on doit employer le nah’r. Si l’on procède par dhabh’, la bête n’est pas consommable, mais il y a divergence d’opinion à ce sujet. Pour les ovins, on doit employer le dhabh. Si on emploie le nah’r, on ne peut en manger. Mais, là encore, il y a divergences d’opinions. Le petit dans le ventre de sa mère est considéré comme égorgé avec elle, et de la même manière, s’il a atteint son plein développement foetal et a déjà du poil.
La bête étranglée avec une corde ou autre moyen de strangulation, assommée avec un bâton ou autre instrument contondant, celle qui a fait une chute grave d’une certaine hauteur ou qui a été blessée grièvement par des coups de corne ou qui a été la proie des fauves, si tous ces accidents sont de nature à entraîner la mort, ne pourra être mangée, même si on l’égorge rituellement.

Les malikites ont toléré l’égorgement de la femme et de l’enfant qui maîtrise, qui distingue, qui a le discernement (Mumayyiz).
Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Le voleur (de la bête) s’il immole : cette victime n’est pas illicite mais détestable. Et il y a divergence sur ce sujet.
Chez tous les savants la victime immolée par les polythéistes ou ceux qui n’ont pas de Livre est illicite pour nous.

Lors de l’égorgement par dhabh’, on place la victime en direction de la qibla et le sacrificateur dit : ' Bismillah ! et Allah akbar '. Si, pour le sacrifice dahiya, il ajoute ces mots : ' Seigneur, accepte cela de nous ! ', il n’y aura aucun inconvénient à cela. L’oubli de la formule bismillah lors de l’égorgement des victimes dahiya ou autres n’entraîne pas l’interdiction de manger la chair des dites victimes. Mais si le sacrificateur s’est abstenu intentionnellement de prononcer cette formule, la chair des victimes ne pourra être consommée( sauf pour les Shafiites, la basmala (Tasmiyya) n'est pas une condition: il suffit de ne pas prononcer un autre nom autre que le Nom de Dieu pour que le sacrifice soit consommable: les sacrifices pour les idôles -par exemple-est Haram à la consommation).
La même distinction [entre l’intention et la non-intention] vaut pour les animaux capturés à la chasse à l’aide d’oiseaux de proie ou de balles...



Quant aux gens du Livre: juifs et chrétiens : les malikites considèrent que s’il respecte notre façon d’immoler et s’il ne prononce pas autre que le Nom de Dieu (comme s'il ne prononce rien) et s’il n’immole pas quelque chose qui est illicite dans notre religion ou dans leur religion (et qui est confirmé par le Coran : comme la graisse pour les juifs) : on peut manger de leur victime.
Mâlik dit qu’il est seulement détestable et pas illicite de consommer la viande des gens du Livre si ceux-ci l’égorgent pour leurs fêtes ou leurs églises.

Enfin il y a ceux qui disent que si les gens du Livre respectent notre façon d’immoler (citée plus haut) et qu’ils égorgent une victime consommable par nous musulmans, même si cela n'est pas consommable pour eux (mais pour nous cela est consommable) et même s’ils ne disent rien avant d’égorger ou si on ne sait pas s’ils ont prononcé ou pas le Nom de Dieu avant d’égorger : cette victime reste licite pour nous. Ibn Wahb et Ibn 'Abdelhakam (tous deux malikites) autorisent en effet la victime immolée par les chrétiens ou les juifs qui est consommable pour nous même si elle n'est pas consommable pour eux (c'est à dire interdit dans leur Livre).


Par contre ici en France et depuis longtemps les abattoirs sont 'laïques' et ne font pas d'immolation rituelle et donc on ne peut pas manger de cette viande pour le cas de la France.
Quelques savants d'Al-Azhar ont permis cela si le musulman se trouve dans une région où il n' y a pas de viande Halal (boucherie musulmane) : il devra prononcer le Nom de Dieu avant de manger.

Les viandes consommables par les juifs en France est Halal pour nous s'ils respectent toujours leurs conditions : les juifs rendent casher leur viande par l'exercice d'un rite dévolu à Dieu. Mais ce n'est plus le cas des chrétiens d'aujourd'hui (et d'ici) qui tuent l'animal sans se préoccuper d'un rituel ou de la manière citée plus haut.
 ashwaq
Vendredi 14 Septembre 2007

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J'ajoute:
Lors de l’égorgement par dhabh’, on place la victime en direction de la qibla et le sacrificateur dit : ' Bismillah ! et Allah akbar '. Si, pour le sacrifice dahiya, il ajoute ces mots : ' Seigneur, accepte cela de nous ! ', il n’y aura aucun inconvénient à cela. L’oubli de la formule bismillah lors de l’égorgement des victimes dahiya ou autres n’entraîne pas l’interdiction de manger la chair des dites victimes. Mais si le sacrificateur s’est abstenu intentionnellement de prononcer cette formule, la chair des victimes ne pourra être consommée( sauf pour les Shafiites, la basmala n'est pas une condition: il suffit de ne pas prononcer un autre nom autre que le Nom de Dieu pour que le sacrifice soit consommable: les sacrifices pour les idôles -par exemple-est Haram à la consommation).
La même distinction [entre l’intention et la non-intention pour la Tasmiyya] vaut pour les animaux capturés à la chasse à l’aide d’oiseaux de proie ou de balles...
 Mehdi
Vendredi 14 Septembre 2007

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Assalamaleikoum,

excuse moi akhi, amis je voudrais etre sur: La prononciation dans notre doctrine de Bismillah ! et Allah akbar ' est elle une condition de la léicité de la viande?

Je dis cela, car par exemple, lorsque je suis au Maroc, et que je vais acheter un poulet dans un hanout, le boucher ne prononce pas particulierement Bismillah ! et Allah akbar ', du moins je ne le vois pas le faire, peut etre le fait il à voix basse, mais une fois j'ai bien regarder et un boucher de Marrakech etait en train de discuter avec un autre client au moment ou il a saigné le poulet!!!!
Alors je ne sais pas , Alloualem
 ashwaq
Vendredi 14 Septembre 2007

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Effectivement dans notre doctrine prononcer le Nom de Dieu simplement en disant 'Bismillah' est suffisant avant d'égorger pour que la victime soit licite.
Si la personne oublie de prononcer la Tasmiya: ce n'est pas grave: la victime reste licite.
Mais si la personne ne prononce pas volontairement 'Bismillah': là c'est illicite dans notre doctrine; mais cela reste licite pour les shaféites comme précisé...
Normalement on doit faire confiance: et ne pas chercher la petite bête!
Personellement: si on me dit que ce poulet est Halal: je ne cherche pas à interroger le sacrificateur ni à faire une enquête pour savoir si c'est vrai ou qu'est ce qu'il a fait: c'est sa responsabilité devant Dieu...il faut supposer la bonne foi chez les musulmans...
Maintenant si quelqu'un a la réputation de ne pas prononcer le Nom de Dieu volontairement sur la victime là: on ne mangera pas de ce qu'il égorge (car dans ce cas on a la certitude).

Dans Al-fiqh 'alâ al-madhâhib Al-arbaa tome I page 653: parmi les conditions de la licéité de l'égorgement rituelle, ou du Nahr, ou de ce qui est chassé ou tué (pour les animaux n'ayant pas de sang comme la sauterelle), il y a Bismilla (la tasmiyya) pour le musulman sauf oubli ou impossibilité.
 ashwaq
Vendredi 14 Septembre 2007

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RESUME SUR LE SUJET :

Les malikites considèrent que les règles de la Dhakât doivent être respectées : à savoir en premier lieu l’intention puis que celui qui égorge respecte la façon citée et qu’il soit homme pubère musulman en possession de ses facultés mentales et qu’il prononce le Nom de Dieu. S’il oublie de prononcer le Nom de Dieu, le sacrifice reste licite.
S’il ne prononce pas le Nom de Dieu volontairement, la victime sera illicite.
Les malikites ont toléré l’égorgement de la femme et de l’enfant(qui maîtrise :Mumayyaz).
Quant au fou et celui qui est ivre leur immolation est illicite chez les malikites. Idem pour l’apostat.
Le voleur (de la bête) s’il immole : cette victime n’est pas illicite mais détestable. Et il y a divergence sur ce sujet.
Chez tous les savants la victime immolée par les polythéistes ou ceux qui n’ont pas de Livre est illicite pour nous.
Quant aux gens du Livre: juifs et chrétiens : les malikites considèrent que s’il respecte notre façon d’immoler et s’il ne prononce pas autre que le Nom de Dieu (comme s'il ne prononce rien) et s’il n’immole pas quelque chose qui est illicite dans notre religion ou dans leur religion (et qui est confirmé par le Coran : comme la graisse pour les juifs) : on peut manger de leur victime.
Mâlik dit qu’il est seulement détestable et pas illicite de consommer la viande des gens du Livre si ceux-ci l’égorgent pour leurs fêtes ou leurs églises.

Enfin il y a ceux qui disent que si les gens du Livre respectent notre façon d’immoler (citée plus haut dans le premier post) et qu’ils égorgent une victime consommable par nous musulmans, même si cela n'est pas consommable pour eux (mais pour nous cela est consommable) et même s’ils ne disent rien avant d’égorger ou si on ne sait pas s’ils ont prononcé ou pas le Nom de Dieu avant d’égorger : cette victime reste licite pour nous. Ibn Wahb et Ibn 'Abdelhakam (tous deux malikites) autorisent en effet la victime immolée par les chrétiens ou les juifs qui est consommable pour nous même si elle n'est pas consommable pour eux (c'est à dire interdit dans leur Livre).

Les savants ont divergé aussi sur la licéité ou non de l’immolation de celui qui ne fait pas la prière obligatoire.

Reférence: Bidâyat Al-Mujtahid d'Ibn Rushd Tome I, page 679 et suivantes.


Règles pour l’égorgement de la bête pour la Fête du Sacrifice :

Le sacrifice d’une bête (un mouton ou un caprin ou un bovin ou un camélidé) le jour du 10 Dhilhijja Al-haram (ou pendant les deux jours qui le suivent) est une sunna prophétique appuyée pour ceux qui ont les moyens d’acheter la bête(qui n’ont pas besoin de l’argent de la bête pour une chose nécessaire dans l’année).
Pour cette bête à sacrifier dite Ud-hiyya on préfère les ovins. On préfère toujours le mâle à la femelle et la bête plus en chair que les autres.
Il faut le faire après que l’Imâm ait égorgé sa bête. Il faut prononcer le Nom de Dieu (Bismillah, Allahu Akbar) avant d’égorger la bête.Le temps du sacrifice commence ainsi après le sacrifice de l’Imâm le 10 et se termine au coucher du soleil du 12. Chez les malikites parmi les conditions de validité du sacrifice est qu’il doit être fait en journée et pas du tout la nuit ; et c’est le musulman qui doit égorger exclusivement(si le musulman fait égorger son sacrifice par un chrétien par exemple, son sacrifice n’est pas valide pour l’Aïd bien qu’il soit mangeable) . Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome I page 647 et 648.
Dans notre école malikite, on ne peut pas s'associer (cotiser) avec d'autres dans son prix(elle ne sera pas valide dans ce cas), mais la personne peut associer d'autres dans le mérite du sacrifice avant de le sacrifier à condition que ces autres soient des proches (comme son frère, son fils,son cousin, son épouse..) ET qu'ils soient dans sa charge (que cette charge soit obligatoire comme le père ou le fils pauvres, ou non obligatoire comme le frère ou le cousin) ET qu'ils habitent avec lui sous le même toit (la même maison). Si ces trois conditions sont réunies: les personnes associées dans le mérite du sacrifice seront exonérées du sacrifice.
في المنتقي للباجي وهومالكي
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة

On consommera la viande de la bête d'une part et il est préférable (mandûb) aussi d'en donner en aumône aux pauvres et aux nécessiteux musulmans et d'en offrir (en cadeau) aux amis et voisins.*
Dieu dit dans le Coran : « jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui Lui parvient de votre part c’est la piété » Sourate 22, verset : 37
*Abû Sa`îd rapporta que Qatâdah Ibn An-Nu`mân l’informa que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — se leva (un jour) et dit : « Je vous avais interdit de manger la viande du sacrifice au-delà de trois jours. Je vous y autorise désormais ; mangez-en comme bon vous semble. Mais ne vendez pas les viandes de sacrifice (hady et udhiyah inclus). Mangez-en, donnez-en en aumône, profitez de leurs peaux mais ne les vendez pas. Et si l’on vous en propose quelque chose, mangez-en comme il vous plaît. » (Rapporté par Ahmad). Le Messager avait interdit à ses Compagnons de faire des réserves de viande, et leur avait dicté d’en donner une part aux nécessiteux qui se rendaient exprès à Médine pendant l’Aïd pour recevoir cette obole. Puis, il leur permit d’en manger et d’en mettre de côté pour leurs enfants. De nombreux hadiths, dont l’authenticité est unanimement reconnue, nous sont parvenus à ce sujet(voir : Nayl Al-Awtâr, volume 5, page 134). Par contre, on ne vendra rien de la bête sacrifiée ni peau ni autre.. (La Risâla d’Ibn abî Zayd Al-qirawânî, chapitre 29)

Les sacrifices désignés sous le nom de ad’h’îya (pl. de d’ah’îya) sont Sunna Muakkada pour qui peut les faire. Le minimum de ce qui peut être considéré comme valable et suffisant pour ce genre de sacrifices, c’est, s’agissant d’ovins, un jadha’, c’est-à-dire un animal d’un an révolu ou, selon une autre opinion, de huit mois (au moins), ou de dix mois selon une troisième opinion. Pour les caprins, c’est un thani, c’est-à-dire un animal de plus d’un an, et qui est entré dans sa deuxième année. Pour les sacrifices dit hadhiya, quand on prend pour victimes des caprins ou des bovins ou des camelins, l’animal devra être au moins thani. Chez les bovins, le thani est l’animal dans sa quatrième année. Chez les ovins, les mâles non châtrés sont préférés, pour la dahiya, aux mâles châtrés. Ces derniers sont préférés aux femelles qui, a leur tour, sont préférables aux caprins mâles et femelles. Les caprins non châtrés sont préférables aux caprins femelles et celles-ci sont préférables aux camelins et aux bovins pour les sacrifices dits dadhiya.
Pour les sacrifices dits hadâyâ [faits en cours de pèlerinage], les chameaux sont préférables. Viennent ensuite les bovins, puis les ovins, puis les caprins. Mais quelle que soit l’espèce à laquelle appartient la victime, elle ne devra pas être ni borgne, ni malade, ni nettement boiteuse, ni maigre au point de ne plus avoir de graisse. On devra [en somme] éviter soigneusement de choisir un animal présentant un vice quelconque. [C’est ainsi qu’] on ne choisira pas une bête très petite, ni une bête à l’oreille coupée ou à la corne cassée, si la blessure qui en résulte est encore à vif, sinon, on peut choisir une telle bête.

Question:
est ce que la femme peut faire l'égorgement rituel, si elle connaît les règles?

Réponse:
Oui bien sûr, car rien dans le Coran ni dans la Sunna, ne l'interdit, c'est là l'avis de Mâlik et des quatre écoles sunnites.
Ibn Rushd Al-qurtubî dit dans Bidâyat Al-mujtahid tome I page 682, après avoir cité les catégories dont l'immolation est sujet à divergence comme la femme et l'enfant:
'la majorité des savants ne divergent pas sur le fait que l'immolation de la femme est autorisée car il y a un Hadîth qualifié d'authentique à ce sujet rapporté par Mu'âdh Ibn Saad: 'une bergère de Kaab Ibn Mâlik a eu une brebis blessée qu'elle a rattrapé puis égorgé rituellement par une pierre, on demanda au Prophète (paix et salut sur lui) à ce propos et il répondit: 'pas d'inconvénient à cela, mangez-en' Rapporté par Malik dans le Muwattaa ainsi que Al-bukhari, Hadîth n°5186.'
Les savants ajoutent, cette immolation est autorisée même si la femme est en état de menstrues ou lochies, car le Hadîth est général.
Muhammad Ibn ‘Abdel Hakam a rapporté de l’imâm Mâlik le caractère détestable de l’égorgement de la femme mais la Mudawwana (principale référence de l’école Malikite) affirme l’autorisation de cet égorgement sans que cela soit détesté !

صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب ذبيحة المرأة والأمة
n°5185

حدثنا صدقة أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري

الحاشية رقم: 1[ ص: 548 ] قوله ( باب ذبيحة الأمة والمرأة ) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك ، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته ، وفي " المدونة " جوازه ، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية ، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية ، وهو قول الجمهور .

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