Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

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Rij'a, droit de réintégration de l'épouse divorcée

Mardi 3 Novembre 2009

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En réponse à plusieurs questions de frères et sœurs à propos des conséquences du divorce en relation avec la réintégration, la réconciliation et le rétablissement de la vie conjugale: nous publions cette recherche précieuse et détaillée:


Extraits de la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-qirawani (m 386 H), Al-Fiqh 'alâ Al-madhâhib Al-arbaa et Bidâyat Al-mujtahid d'Ibn Rushd:


1. Rappel important à propos du divorce (Talâq) :

Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).
Quand un mari répudie sa femme par la triple formule (talâq Ath-thalâth), cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme [Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l'intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme.]
La répudiation (talâq) triple prononcée en une seule fois et une innovation (Bid'a), mais la répudiation est tout de même valable.

2.La Rij’a: est le droit de l’homme de réintégrer son épouse (divorcée par la simple formule) pendant le délai de sa ‘idda (si le mariage a bien été consommé) :

Tout d’abord, qu’est ce que la ‘Idda :
La ‘Idda (délai de viduité) de la femme libre répudiée (divorcée) est de trois qur’, qu’il s’agisse d’une femme musulmane, chrétienne ou juive...
Les qur, ce sont les périodes de pureté légale entre les menstrues.
Si la femme n’est pas encore menstruelle ou a dépassé la ménopause, la ‘idda est de trois mois
. Pour la femme qui a des pertes sanguines non distinctes des menstrues, la ‘idda consécutive à la répudiation est d’un an.
Le terme de la ‘idda de la femme enceinte devenue veuve ou répudiée est son accouchement, qu’elle soit musulmane, juive ou chrétienne.
La femme répudiée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenu de la ‘idda (elle est libre de suite).

La ‘idda de la femme libre devenue veuve est de quatre mois et dix jours…

Ainsi l’homme peut (pendant le délai de la ‘Idda de sa femme divorcée par la simple formule) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. Pour la femme enceinte, il pourra la réintégrer simplement aussi tant qu’elle n’a pas accouché. Celle dont le mariage n'a pas été consommé n'a pas de 'Idda à observer et donc ils ne peuvent revenir ensemble qu'après nouveau contrat de mariage (s’ils veulent revenir ensemble)...
[Attention: si le mari ne la réintégre pas pendant le délai de 'Idda cité, une fois ce délai passé: la femme est libre d'épouser un autre homme (elle devient étrangère à son ancien mari); si elle et son ex-mari veulent revenir ensemble il faudra à ce moment obligatoirement un nouveau contrat de mariage (dot,...)]

3. comment se fait la Rij’a :

Tout d'abord cette réintégration(Rij’a) doit être obligatoirement faite avant la fin de la 'Idda (comme précisé) de la femme divorcée par la simple formule et dont le mariage a bien été consommé.
Il faut tout d'abord l'intention et puis la formule suffira (exemple: je te réintégre, 'Rajja'tuki ilâ 'Ismatî' ou 'Râja'tuki').
L'imâm Mâlik recommande le témoignage de deux hommes musulmans fiables (‘adlayn) pour cette réintégration. L'imâm Shâfi' l'oblige.
La Rij’a est valable aussi par le rapport sexuel (ou ses préliminaires) à condition qu’il ait l’intention de la Rij’a par ces actes. Chez les Shafiites -par contre- la Rij’a n’est pas valable par l’acte mais doit être obligatoirement par la parole avec intention.

ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , جاء في الخرشي ما نصه : أن الرجعة لا تحصل بفعل مجرد عن نية الرجعة ولو بأقوى الأفعال كوطء وقبلة ولمس , والدخول عليها من الفعل فإذا نوى به الرجعة كفى
وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا

4.Preuves coraniques :

Les versets suivants sont de la Sourate Al-baqara (Sourate 2) :
2.228. Les femmes divorcées sont tenues d’observer un délai d’attente de trois périodes menstruelles. Il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité que Dieu a pu déposer en leur sein, pour peu qu’elles croient en Dieu et au Jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses, s’ils désirent se réconcilier. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage, bien qu’une certaine préséance reste acquise aux maris. Dieu est Puissant et Sage.
2.229. La répudiation ne peut être prononcée que deux fois. En cas de reprise : ou on garde sa femme et on la traite avec égards, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, il n’y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c’est faire preuve d’injustice que de les transgresser.
2.230. Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée. C’est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s’ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines
2.231. Lorsque la femme répudiée arrive au terme de sa retraite légale (‘Idda), le mari devra soit la reprendre d’une manière convenable, soit la libérer décemment. Il lui est interdit de la retenir contre son gré avec l’intention de lui nuire. Agir ainsi, c’est se faire du tort à soi-même. Ne prenez pas à la légère les enseignements de Dieu, mais rappelez-vous plutôt les bienfaits dont Il vous a comblés, ainsi que le Livre et la Sagesse qu’Il vous a révélés pour vous exhorter. Craignez Dieu ! Sachez qu’Il connaît tout !
2.232. Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l’empêchez pas de revenir à son ex-mari, si tous les deux l’ont honnêtement décidé. Ce conseil s’adresse à ceux d’entre vous qui croient en Dieu et au Jour dernier. Cela est plus sain et plus honnête pour vous, car seul Dieu sait ce qui vous convient, et vous, vous ne le savez pas.

2.236. Aucun grief ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n’aurez pas cohabité, et à laquelle vous n’aurez pas fixé de dot . Faites-lui cependant, à titre de consolation, et de la manière la plus convenable, un présent dont l’importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C’est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien.
2.237. Si vous répudiez une femme sans avoir consommé le mariage, mais après avoir fixé sa dot, la moitié de celle-ci devra lui être versée, à moins qu’elle n’en fasse remise elle-même ou son représentant. Mais il est méritoire de se montrer conciliant de part et d’autre. N’oubliez pas d’user de bonté et de générosité les uns envers les autres, car rien de ce que vous faites n’échappe au Seigneur.

2.241. Les femmes répudiées ont droit à un pécule convenable. Le leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur.

Et dans la Sourate At-talâq (le divorce) (sourate 65), verset 1 et 2:
65.1. Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Dieu votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois de Dieu. Quiconque cependant transgresse les lois de Dieu, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Dieu ne suscitera pas quelque chose de nouveau !
65.2. Puis, au terme de ce délai (de la ‘Idda), reprenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles décemment. À cet effet, assurez-vous le témoignage de deux de vos concitoyens (musulmans) connus par leur honorabilité et que ce témoignage soit pris au nom de Dieu…
65.4. La période d’attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l’âge de la ménopause sera de trois mois, pour plus de sûreté. Il en est de même pour celles qui n’ont pas encore atteint l’âge de la puberté. Quant à celles qui sont enceintes, la période de viduité prendra fin pour elles avec leur accouchement. Quiconque craint Dieu trouvera une grande facilité dans ce qu’il entreprend.

Sujets liés :
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-divorce-ses-causes-et-ses-statuts-en-Islam-الطلاق_m65024.html
et
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html
Dimanche 9 Janvier 2011

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Question :

Chers Shuyûkh,
Je suis une femme musulmane mariée religieusement ET civilement aussi (comme vous l’avez préconisé sur votre site pour protéger mes droits).
Après des mois de mariage où la vie est devenue amère et insupportable avec mon compagnon, il a prononcé un triple divorce mais j’étais en état de menstrues. Qu’en est –il de ce divorce ?
J’en en effet lu sur votre site ceci :
« Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
...Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. ..Si elle est enceinte il peut la réintégrer tant qu’elle n’a pas accouchée...»

Barakallahu fikum


Réponse :

Certes lorsque le mari prononce le divorce à sa femme en état de menstrues ou de lochies il se charge d’un péché (ceci est haram) mais ce divorce compte bien sûr selon les 4 écoles sunnites.
Lorsqu’il prononce le divorce à sa femme alors qu’elle est en état de pureté mais après avoir eu avec elle des relations sexuelles, il aura commis un acte détestable (makrûh) pour les malikites, mais encore une fois ce divorce compte selon les 4 écoles sunnites.
Ce genre de divorce s’appelle talâq Bid’î et est contraire aux règles car la règle dans le divorce est que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle (comme vous le savez).

Pour les conséquences du divorce dit talâq Bid’î :
On distingue deux cas :
1er cas :
Il s’agit d’un divorce simple (une seule fois), auquel cas les malikites obligent le mari de reprendre (réintégrer) sa femme (Rij’a) et les 3 autres écoles le recommandent sans l’obliger. Ceci conformément au Hadith authentique :
‘Abdellah Ibn Omar (RA) a prononcé le divorce à sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, Omar (son père) (RA) a questionné alors le Prophète (paix et salut sur lui) à ce propos, et ce dernier répondit :
« Ordonne lui de la réintégrer (la reprendre) jusqu’à sa pureté, puis ensuite qu’elle soit à nouveau en état de menstrues, puis enfin qu’elle soit à nouveau en état de pureté et à ce moment là, s’il veut la garder 'définitivement' (il ne prononcera pas de divorce) et sinon il prononcera le divorce avant la relation sexuelle, telle est la ‘idda que Allah exige pour les femmes pour le divorce » Rapporté par Al-bukhârî.
Ainsi, le mari reprend sa femme obligatoirement chez les malikites et il est sunna (mandûb/recommandable) conformément au Hadîth de ne pas prononcer de divorce dans sa période de pureté suivant ces menstrues là. Il ne prononcera (s’il le voudra) sans inconvénient le divorce qu’à sa deuxième pureté où il n’aura pas eu avec elle de relation sexuelle (conformément au Hadîth cité).
Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.

2éme cas :
Quand le mari répudie sa femme par la triple formule, cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme (et consommée ce mariage) (Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l'intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme*.)
*Ibn Abî zayd Al-qirawani al-maliki dit à ce propos : « Nul homme ne peut épouser une femme pour la rendre licite à qui l’avait répudiée par la triple répudiation. Une telle union ne pourra la rendre licite pour un nouveau mariage avec son ex-époux »

La répudiation (talâq) triple prononcée en une seule fois est une innovation (Bid'a) (comme on l’a déjà vu auparavant et péché), mais la répudiation est tout de même valable et compte.

Même si le triple divorce a eu lieu en état de menstrues de la femme ou état de pureté mais après l’acte sexuel, ce divorce comptera , conformément à la parole de Dieu dans le Coran :
2.230. Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé(et consommée avec) un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée. C’est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s’ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines.
Ceci fait unanimité chez les 4 écoles sunnites.
Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.

Donc pour votre question, ce divorce est définitif (bâin) comme précisé et le mari doit procéder au divorce civil aussi.
Et après votre ‘idda (délai précisé dans le sujet ci haut) vous êtes libre d’épouser un autre.

VSMF