Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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qu'est ce que Ar-ribâ

 Mehdi
Samedi 15 Septembre 2007

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Assalamaleikoum

Pouvez vous expliquer ce qu'est Ar-ribâ exactement. Souvent on le traduit pas interêt ou usure, mais n'est ce pas plus subtil que cela surtout dans le systeme financier Européen non islamique et avec l'inflation?

Je veux dire par la cas que si un ami dans le besoin m'emprunte 1000euros aujourd'hui mais ne me rembourse que dans 10 ans, doit il me rendfre 1000euros dans le sens strict du chiffre, ou bien etant donné l'inflation pendant 10 ans, ne dois il pas me rendre plus afin que cela compense l'inflation?

C'est une question complexe car il me semble que si on ne tiens pas compte de l'inflation, le rembouresement ne seras pas equitable est alors illicite, non?

J'attends vos eclaircissement, et j'espere avoir été sufisament explicite.
 ashwaq
Samedi 15 Septembre 2007

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Dieu dit dans le Coran à ce sujet : 'Ceux qui pratiquent (mangent) l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tord et à travers par le Diable. Et ce parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. Or Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. ....
O vous qui avez cru!Craignez Dieu et abondonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Si vous revenez au droit chemin,vous avez droit à vos capitaux. Vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subissez point.' Sourate 2, verset 275,278 et 279.

Il a été rapporté de façon sûre d’après Djâbir que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a maudit celui qui se nourrit d'usure (ribâ), celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui en sert de témoin… Il a dit qu’ils sont tous pareils. [Rapporté par Muslim ].

Le Prophète (sur lui la paix) a dit : 'De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…' (Rapporté par Muslim, n° 1584). Dans un autre Hadîth, après avoir cité ces six biens et avoir dit qu'ils devaient être vendus 'quantité égale contre quantité égale', le Prophète a également dit : 'Lorsqu'il y a différence dans ces choses, vendez-les (en sorte que les quantités échangées soient) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main' (rapporté par Muslim, n° 1587). Vendez de l'or contre de l'argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main' (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1240).

Au temps de la jâhilîya (avant l’Islam), il pouvait y avoir usure en matière de créances : en effet, ou bien le débiteur s’acquittait, ou bien le créancier augmentait le principal de la dette [en retardant l’échéance].
Ar-ribâ : usure:est Harâm :les bénéfices doivent être équitablement distribués selon le fond (capital) et la participation de chacune des parties contractantes (partage du profit et des pertes: en Islam l'investisseur se comporte comme un entrepreneur et partage les risques et les rendements)
'Al Ribâ' les intérêts ou l’usure désigne, au sein d'une transaction, tout surplus ou avantage sans équivalent de service (considéré comme tel dans la législation islamique) rendu.
Parmi les formes de 'Ribâ' interdits par le Coran et la Sounnah, on trouve le 'Ribâ An Nasîa' (somme payée pour l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette) et le 'Ribâ al Fadl' (vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature avec un surplus: voir les détails qui vont suivre).

On distingue ainsi:
le ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû'
le ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd

Certains savants optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent:
ribâ al-fadl(échange de produits semblables sans retard mais avec des quantités différentes: voir les détails de cette catégorie dans ce qui va suivre)
et ribâ an-nasîa(c'est à dire vous donnez un crédit à quelqu'un, il vous rembourse plus tard la somme + un surplus): c'est à dire que le délai accordé pour le paiement du crédit est facturé: ceci est Haram en Islam.

Quelques détails surr le ribâ al-fadl:
Il y a usure autrement que par retard de l’échéance quand on vent de l’argent de la main à la main [au comptant] avec différence dans la valeur des deux prestations et il en va de même pour l’or vendu contre de l’or. On ne peut vendre de l’argent pour de l’argent, ni de l’or pour de l’or qu’à condition que les deux valeurs soient exactement semblables et que la transaction soit faite de la main à la main. Vendre de l’argent pour de l’or, c’est de l’usure, à moins que cette vente ne soit faite de la main à la main. Quant aux vivres - céréales, légumes secs et autres produits alimentaires analogues pouvant servir de provisions, ainsi que les condiments - on ne peut vendre une de ces espèces pour la même espèce que par valeur rigoureusement égale et de la main à la main. Aucun terme ne peut alors intervenir. On ne peut vendre à termes vivres contre vivres de même espèce ou d’espèce différente, qu’il s’agisse de denrées pouvant constituer des provisions ou non. Mais il n’y a pas d’inconvénient à vendre des fruits et légumes verts et ce qui ne peut constituer des provisions avec inégalité de contre-valeur, même si les choses vendues sont de la même espèce. Mais la transaction doit se faire de la main à la main. Il est illicite de vendre avec inégalité des prestations, quand celles-ci portent sur des denrées de même espèce pouvant servir de provisions, telles que fruits secs, condiments, aliments et boissons - l’eau seule étant exceptée. S’agissant de choses d’espèces différentes parmi les susdites denrées ou boissons et pour toutes les céréales, fruits et autres aliments, il peut y avoir inégalité des prestations, quand la transaction se fait de la main à la main. Mais, l’inégalité des prestations, quand les valeurs sont de même espèce, n’est licite que pour les légumes verts et les fruits.
Le blé, l’orge et le sult sont considérés comme une seule et même espèce, pour la détermination du caractère licite ou illicite de la transaction. Il en va de même pour toutes les autres sortes de raisin sec, ainsi que pour les dattes. Mais les légumes secs sont considérés comme constituant différentes espèces en matière de vente. l’Imâm Mâlik a exprimé à ce sujet des opinions divergentes, alors que, pour la zakat, il a toujours considéré les légumes secs comme constituant une seule et même espèce.


Exemple :
si vous donnez 1000 euro à quelqu'un, il doit vous rendre mille euro et pas un centime de plus (sinon cela s'appelle ribâ an-nasîa qui est Haram et grand pêcher), sauf si vous décidez ensemble que ce n'est pas un crédit mais un commerce: avec vous qui avez donné l'argent et lui qui le fait travailler (avec son effort): dans ce cas les risques et les bénéfices seront distribués équitablement...

L'Islam est une religion de justice. Le comportement commercial du musulman avec autrui doit être équitable et transparent.

En Islam: l'argent est gagné par l'effort et non par la triche ou le délai (d'un crédit) ou le jeu(qimâr) ou la lésion ou la tromperie...

Voici un bon petit traité sur le sujet:
http://www.iqrashop.com/product_info.php?products_id=1633

Voici aussi un article intéressant sur le principe de fonctionnement des banques islamiques: http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/Islam.html

Notez qu'aucune banque islamique ne charge des intérêts sur des emprunts ou n'en paie sur des dépôts.


Quelle alternative à l'intérêt ?

La murâbaha : alternative au prêt à intérêt destiné à la consommation. Dans le cas classique où l'organisme de crédit accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts.
Si la voiture coûte 10 000 € et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il remboursera par exemple 15 000 € sur cinq ans. Dans le cas de la murâbaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit concernant la voiture qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client, il achète la voiture en son nom propre puis la revend au client avec un bénéfice, le tout étant payable par échéances. On pourrait dire : 'Le résultat est le même : ici aussi, pour une voiture que l'organisme achètera au prix de 10 000 €, le client la paiera 15 000 € sur cinq ans.' Mais en fait non, il y a des différences.
1) Dans le cas de la murâbaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien.
2) De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur.
3) Et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme.
4) Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnités. Quatres points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt ; quatre points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions : dans la murâbaha, c'est l'organisme 'de crédit ' qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir achetée, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise.

La mudhâraba : alternative au prêt à intérêt destiné à l'investissement. Cette solution aussi permet à l'épargnant, détenteur de capitaux, d'investir, et à celui qui veut travailler de bénéficier de capitaux. Mais, contrairement au prêt à intérêt, ici celui qui apporte le capital partage les profits et les risques avec celui qui va travailler ; par exemple : '60% des bénéfices iront au bailleur de fonds, 40% iront au propriétaire de l'entreprise'.
Le risque de perte s'applique aussi bien à la force productive du capital qu'à la force productive de l'effort intellectuel et physique de celui qui travaille.

VSMF