Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

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Droit de garde (Hadâna) en islam

 Ashwaq
Samedi 3 Janvier 2009

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Question :

-Si je divorce, est t'il vrai qu’une femme si elle reprend un époux elle se devra abandonner sa garde des enfants et les remettre à un membre plus proche comme la grand- mère ?
et le père quand est il ? Récupère t'il la garde si la femme se remarie ?
-si l'ex mari est sortit de l’Islam, et que la mère est musulmane , doit elle quand même donner la garde au père?
-Si on se remarie, et que le père a la garde de l’enfant, est-ce que la femme a le devoir de continuer à voir son enfant malgré que son deuxième mari est contre...

Réponse :

1. Le droit de garde (h’ad’âna) appartient à la mère, après répudiation(talâq), et dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari.
Le droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt OU SE REMARIE à la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle. Si la mère n’a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux ‘açab.

L'avis du savant Ibn Rushd al-andalusî (m 595 H) dans son 'Bidâyat al-mujtahid ' tome II page 99 :
'la majorité des savants sont d'acord pour dire que la garde est à la mère quand elle divorce et quand l'enfant est petit: car le PROPHETE (paix et salut sur lui) dit:'celui qui sépare une mére de son enfant, Allah séparera entre lui et ceux qui l'aiment au jour dernier'
Quand l'enfant arrive à l'âge de distinction: les savants ont divergé: Ashâfi'î dit: l'enfant choisira et il met en avant un Athar rapporté à ce propos. D'autres savants restent sur le hadîth d'origine: car pour eux le Hadîth avancé par Ashâfi' n'est pas authentique.La majorité des savants affirment que le fait qu'elle se re-mari à autre qu'un parent proche de l'enfant interrompt son droit de garde: en avançant le hadîth du Prophète (paix et salut sur lui) s'adressant à une mére: 'tu es prioritaire pour le garder tant que tu ne te remarie pas' Rapporté par Abû dâwud, Ahmad, Al-bayhaqî et autres.
Mais les savants qui ne considérent pas ce Hadîth comme authentique: restent sur le premier avis (d'origine) de laisser la garde à la maman.. [ ensuite il y a des considérations comme le droit du nouveau mari: qui ne doit pas être affecté par la garde de la mère]
Quand au passage(transfert) du droit de garde de la maman à autre que le père: aucun hadîth sahîh ne permet de le certifier...'
Fin de citation

المالكية
ذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه،وأم أبيه، القربى منهن تقدم على البعدى و التي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيهثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الصغير ثم عمة أبيه ، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ

Détail des priorités de garde chez les malikites:
Aprés la mére, il y a la grand mére maternelle puis la tante maternelle puis la tante maternelle de la mère puis la tante paternelle de la mére puis la grand mère paternelle (mére du pére ou mére de sa mére ou mére de son pére: sachant que le côté maternel est prioritaire),puis le pére puis la soeur de l'enfant, puis la tante paternelle de l'enfant puis la tante paternelle de son pére puis la tante maternelle du pére puis la fille du frère de l'enfant concerné puis la fille de sa soeur( dans une autre version la fille de la soeur passe avant la fille du frére)....
(al- fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa d'al-Jazîrî tome 4, page 521.)

Chez les 4 écoles sunnites: Celle qui a priorité après la mère de garder l'enfant est la mère de la mère (grand mère maternelle) , ensuite il y a divergence entre les écoles sur les autres prioritaires. Sachez qu’en islam les femmes sont prioritaires dans la garde car l'Islam vise à protéger et assurer à l'enfant la meilleure vie affective, la meilleure éducation (religieuse) et les meilleures conditions...

Notez bien:
si la femme se remarie, elle perd le droit de garde sauf si ce mari est un parent proche (Mahram) de l'enfant ou si la personne en droit de garde se taise (sans excuse) pendant un an sur cela (là son droit de garde est perdue).
en effet, si le nouveau mari est étranger à l'enfant il risque de ne pas le tolérer ou de lui nuire...
Et quand la femme se remarie elle doit s'occuper prioritairement de son mari...

D'autres savants disent que la femme reste en droit de garder son enfant(petit) même après son mariage si le mari accepte.
D'autres savants lui ont confirmé ce droit même après le mariage quand il s'agit d'une fille et disent que ce droit est perdu par le mariage quand il s'agit d'un garçon.


الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً
روي أن عمر بن الخطاب طلَّق زوجته أم عاصم، ثم أتى عليها وفي حِجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنهم، فقال له أبو بكر: مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه

الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة
ثم عند الحنفية، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نفسه. وأخَّر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم، ثم الجد، ثم أمهاته ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لأم؛ لأن الحق من قبلها، ثم الأخت لأب، وعكس الشافعية فقدموا في الأصح الأخت لأب على الأخت لأم، لاشتراكها مع المحضون في النسب، ولقوة إرثها، فإنها قد تصير عصبة، ثم بنات الأخت الشقيقة، ثم لأم

بالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار
والحاصل أن ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتيأ
ـ الحنفية: الأم، ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخت ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرثب
ـ المالكية: الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضل من العصبة كما سيأتي
جـ ـ الشافعية: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات ثم بنات الأخ وبنات الأخت، ثم العمات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم كالحنفية.
د ـ الحنابلة: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمة، ثم خالة أم، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم بنت أخ، ثم بنت عم أب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب
الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ

مذاهب أهل العلم في حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
الأم أولى من الأب في حضانة ولدها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فأقوال لأهل العلم:

منهم من أثبت لها الحضانة حتى بعد الزواج، إذا قبل زوجها بذلك.

ومنهم من لم يثبت لها الحضانة لعدم تفرغها لولدها.

ومنهم من أثبت لها حضانة البنت ومنعها من حضانة الولد.


Quant à la fin de ce droit de garde, là encore il y a divergence entre les écoles :
Les malikites affirment que le droit de garde dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari.
Les Shafiites disent qu’à partir de l'âge de distinction (âge estimé à 7 ans par les hanbalites) l'enfant peut choisir entre son pére et sa mére (séparés) ou entre le pére et une autre parmi les gardiennes précisée...

ذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات .

2. Si l'ex-mari sort de l'Islam il n'aura plus le droit de garder l'enfant car parmi les conditions de cette garde (pour les hommes) est que le gardien(homme) (hâdin) soit musulman.
Idem si la mère sort de l'islam (apostasie) elle n'aura plus le droit de le garder.
Mais pour les femmes, nos Fuqaha tolérent la garde de la non musulmane (tant qu'on ne craigne pas qu'elle le fasse sortir de l'islam ni l'amener à boire du vin ou manger du porc ou de l'illicite, si on craint cela on associe à cette gradienne d'autres musulmans pour la surveiller sans lui enlever l'enfant...)

3. Vous pourrez continuer à voir de temps en temps votre fils. C'est votre droit en islam de voir votre enfant, comme c'est votre droit de rendre visite à vos parents (votre nouveau mari ne doit pas vous y empêcher).

Pour plus détails voir:
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/‘Idda-viduite-,-de-la-nafaqa-pension-alimentaire-et-de-l-istibra-periode-d-attente-destinee-a-constater-la-vacuite-de_m38752.html

Extrait :
(Risâla d’Ibn Abî Zayd al-mâlikî, m 380H)…
Toute femme répudiée, le mariage ayant été consommé, a droit au logement. Mais les aliments ne sont dus qu’à la femme répudiée par moins de trois, ainsi qu’à la femme enceinte, qu’elle soit répudiée par un ou par trois…
La femme redevenue par suite d’anathème (li’ân) n’a pas droit non plus aux aliments, même si elle est enceinte. Aucune femme en état de ‘idda par suite de veuvage n’a droit aux aliments. Mais elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s’il en a payé le loyer. …
La femme doit allaiter son enfant tant qu’elle est sous la puissance maritale, à moins qu’elle ne soit d’une condition où les mères n’allaitent pas elles-mêmes.
La femme répudiée a le droit de faire supporter les frais d’allaitement de son enfant par le père de celui-ci et elle peut, si elle le veut, exiger la rémunération de l’allaitement qu’elle donne.
Le droit de garde (h’ad’âna) appartient à la mère, après répudiation, et dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari. Ce droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt ou se remarie, à la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle. Si la mère n’a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux ‘açab. L’homme n’est tenu de la pension alimentaire qu’à l’égard de sa femme, qu’elle soit riche ou pauvre, à l’égard de ses père et mère pauvres et de ses enfants impubères qui n’ont pas de patrimoine propre, etc., et ce, pour les mâles, jusqu’à ce qu’ils aient des pollutions nocturnes [révélatrices de la puberté], à condition qu’ils ne soient pas physiquement incapables de gagner leur vie, et pour les filles, jusqu’à leur mariage consommé. Nul autre parent que ceux-là n’a droit à la pension alimentaire.

VSMF