Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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Hadj et récitation du Coran pour le mort et célébrer les 40 jours du défunt...

 Ashwaq
Jeudi 6 Mars 2008

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Question 1 :
Ma mère est morte puis je faire le pèlerinage pour elle ?
Le Coran que je lis pour elle, l'atteindra t-il ou non ?

Réponse :
Le Messager de Dieu a dit :
« Quand l'humain meurt ses actions cessent sauf trois :
Une aumône courante (qu'il a laissée derrière lui)
Une science utile.
Un enfant vertueux qui prie pour lui. »

Le docteur et maître Sidi 'Abdellah Ibn As-seddîq Al-Ghumârî[1]: dit dans son Livre :
« Tawdîh al-bayân li wusûl thawâb al-qurân lilmutawaffâ » page 84 :

« Il a été confirmé des hadîths authentiques que l'aumône, le jeûne, le Hadj et la 'umra arrive au défunt et se sont des actes cultuels, et la lecture du Coran (la Fâtiha, Yâsîn...) qu'on fait pour lui arrive aussi en mérite pour lui (par simple analogie évidente) ».[ Et il cite plusieurs hadîths authentiques.]
Fin de citation.

La vision la plus majoritaire chez les malikites est que celui qui ne peut pas faire le grand pèlerinage à cause de sa maladie ou son handicap permanents, il en sera exonéré (devant Allah) et on ne peut pas faire le Hadj à sa place. Et même si une personne fait ce Hadj à sa place : il ne sera pas compté comme pèlerinage obligatoire pour lui.
Si un défunt avait demandé (testament) qu’on fasse le Hadj à sa place, on le fera du tiers de l’héritage. Mais il est détestable de laisser ce genre de testament (pour les malikites).

Cependant pour l’Imâm Shafi’, qui diverge avec l’Imâm Mâlik à ce sujet, il est d’avis que si la personne a les moyens matériels mais n’a pas les moyens physiques(de façon permanente) pour faire le grand pèlerinage, il doit donner de son argent à un frère ou un proche pour faire ce pèlerinage à sa place et pour l’Imâm Shafi’, celui qui meurt sans faire le Hadj : ses héritiers doivent prendre de son argent ce qui permettra à quelqu'un de faire ce hadj pour lui.
L’imâm Shafi’ ajoute que celui qui va faire le Hadj à la place de l’autre doit obligatoirement avoir fait auparavant son Hadj pour lui-même.

Par contre, il y a unanimité sur la licéité de procuration(Inâba) pour le Hadj surérogatoire.

On peut citer utilement les Hadîths authentiques suivants qui ont servi à l’école Shafiite et hanbalite:
Pour le mort :
Al-Bukhârî (11/584 :kitâb al-aymân wa an-nudhûr) rapporte:
Ibn 'Abbâs rapporte:
« Une femme de Juhayna est venue voir le Prophète et dit : « O Messager d'Allah, ma mère avait fait voeu d'accomplir le grand pèlerinage mais elle est morte (sans le faire). Puis-je le faire pour elle ? »
Le Prophète (paix et salut sur lui) répondit : « fais le pèlerinage pour elle. Vois-tu si ta mère avait une dette (à l'égard de quelqu'un), tu l'aurais payée ? La dette vis-à-vis de Dieu est plus en droit d'être accomplie.
» »
Pour le vivant :
Dans Al-Bukhari aussi :
« Une femme est venue voir le Prophète et lui dit : mon père a atteint un âge très avancé où il ne peut plus se tenir sur la monture et il est astreint désormais au Pèlerinage obligatoire, puis- je le faire pour lui ?
Le Prophète répondit : Oui. Et ceci s’était passé au Pèlerinage d’adieu.
»

(ref : Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib Al-arbaa tome I page 362 et Bidâyat Al-Mujtahid d'Ibn Rushd tome I page :477.)

وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطلعت مع العجز عن المباشرة، وعن الشافعي أنها تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب، وهو الذي لا يثبت على الراحلة، وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه. وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد. وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور، خرجه الشيخان، وفيه 'أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم' وذلك في حجة الوداع، فهذا في الحي. وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال 'جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء'

ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا. واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه،



Question 2 :
Que dire de ceux qui font des réunions d'invocations ou de lecture du Coran aux premiers jours ou au 40éme jour ou plus ou moins de la mort de défunt musulman (ce qu'on appelle chez nous :fidya pour le mort) ?

Réponse :
Dans son livre (Itqân as-san'a fî tahqîq ma'anâ al-bid'a) page 41, le docteur et maître Sidi 'Abdellah Ibn As-seddîq, en parlant des innovations recommandées et des innovations autorisées, dit :
« Les gens de la famille d'un défunt et dans divers pays de l'Islam et depuis longtemps ont l'habitude d'inviter d'autres gens et des hafaza du Coran et d'organiser ainsi des lectures du Coran, des invocations, des prières sur le prophète et de la nourriture aux gens [et comme aumône] en faveur du défunt :
Ceux qui ont interdit cela et qui ont exagéré dans son interdiction jusqu'à dire que s'assoire avec les ivrognes et les drogués est meilleur que se réunir avec ces hafaza et chanteurs!!! Ceux là qui disent ça tombent en réalité dans une très mauvaise chose qui est proche même du Kufr : comment interdire un acte aussi méritoire qu'offrir la nourriture aux autres (aux frères et amis...) ( à citer que donner la nourriture aux pauvres a même été considérée comme expiation pour celui qui manque son serment, ou celui qui manque un jour de ramadan volontairement) ! Ou comment interdire la lecture du Coran ou les invocations ou l'éloge du prophète (paix et salut sur lui)?!
On avait aussi détaillé dans notre livre « Tawdîh al-bayân li wusûl thawâb al-qurân lilmutawaffâ » le mérite de la lecture du Coran sur le mort et le fait que ce mérite atteint le défunt ...
Il restera la façon de se réunir et l'occasion de se réunir : sachez que cette façon n'est sûrement pas du tout harâm (interdite) même si elle n'existait pas au temps du Prophète. Car on a bien démontré dans l'introduction (classification des innovations) : que le prophète n'a pas pu faire toutes les choses licites existantes ni toutes les choses méritoires existantes et que le fait de ne pas faire une chose ne voulait pas dire systématiquement qu'elle était harâm ou détestable...[Il faudra juger cette chose par rapport aux textes (en utilisant les outils juridiques) puis par rapport à la nuisance ou au contraire l'avantage qu'elle apporte...] »

A considérer aussi l'aspect important et essentiel de la bonne intention dans l'acte (que ça soit pour Dieu et non pas par ostentation) , et qu'il ne doit pas y avoir d'éléments dans cette réunion qui soient non conformes à la loi divine comme la Niyâha ou le Nadb, et pas de gaspillages inutiles...

Voir aussi le chapitre de l'innovation(Bid'a) sur le lien :

http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=rubrique&numrub=80


Voir aussi les deux liens anglais suivants :

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=5847&CATE=3000

http://www.livingislam.org/fiqhi/fiqha_e71.html


Notes:
[1]Le Sheykh 'Abdellah Ibn As-seddîq Al-Ghumârî est lauréat d'Al-Azhar d'Egypte et d'Al-qarawiyyîn de Fés. Né à Tanger, il est l'un des plus grand savant musulman du 20éme siécle: il fut surnommé Al-Bukhârî de son temps.
 Ashwaq
Jeudi 6 Mars 2008

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Dans son livre (Itqân as-san'a fî tahqîq ma'anâ al-bid'a) page 42, le docteur et maître Sidi 'Abdellah Ibn As-seddîq ajoute:
recevoir un salaire pour les métiers religieux tels la direction de la prière, le prêche du vendredi,la récitation du Coran, l'Appel à la prière (Azân) et pour l'enseignement des sciences religieuses: est quelque chose de courante dans les pays de l'islam depuis trés longtemps.
Recevoir un salaire (de l'argent) pour la lecture du Coran rentre dans le sens générale du Hadîth cité par Al-Bukhâri dans son sahîh (chapitre de la Ijâra):
'ce qui est le plus en droit (pour vous) de prendre pour lui un salaire [de la part des autres] : c'est le Livre d'Allah' (c'est à dire que vous êtes plus en droit de prendre un salaire sur le Coran que pour tout autre métier (chose) )
Ce Hadîth est plus authentique que le Hadîth: 'ne cherchez pas subsistence (à manger) avec [par Le Coran]' (lâ tastaakilû bihi)
 unétudiant
Vendredi 7 Mars 2008

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qu'allah te récompense ainsi que l'ensemble des concepteurs de ce magnifiques site un frère d'aslama qui apprécie énormement votre travail
 Ashwaq
Samedi 8 Mars 2008

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Amîn.
Au plaisir de vous servir, pour la Face d'Allah.
Merci à vous aussi pour vos sentiments à notre égard.

VSMF