Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

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‘Idda (viduité), de la nafaqa (pension alimentaire) et de l’istibrâ’ (période d’attente destinée à constater la vacuité de l’utérus)

 ashwaq
Dimanche 7 Octobre 2007

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CHAPITRE 33 DE LA RISÂLA D’IBN ABÎ ZAYD AL-QIRAWÂNÎ (m 380 H):
De la ‘idda (retraite légale de la femme répudiée ou veuve), de la nafaqa (pension alimentaire) et de l’istibrâ’ (période d’attente destinée à constater la vacuité de l’utérus).

Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie(tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).
Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles.
[Attention: si le mari ne la réintégre pas pendant ce délai de 'Idda, une fois ce délai passé:la femme est libre d'épouser un autre homme (elle devient étrangère à son ancien mari); si elle et son ex-mari veulent revenir ensemble il faudra à ce moment obligatoirement un nouveau contrat de mariage (dot,...)]

Quand un mari répudie sa femme par la triple formule, cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme[Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l'intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme.]
La répudiation (talâq) triple prononcée en une seule fois et une innovation (Bid'a), mais la répudiation est tout de même valable.

La ‘idda de la femme libre répudiée(divorcée) est de trois qur’, qu’il s’agisse d’une femme musulmane, chrétienne ou juive. Pour la femme esclave[1], totalement ou partiellement, elle est de deux qur’. Dans l’un et l’autre cas, peu importe que le mari soit libre ou esclave.
Les qur, ce sont les périodes de pureté légale entre les menstrues.
Si la femme n’est pas encore menstruelle ou a dépassé la ménopause, la ‘idda est de trois mois, tant pour la femme libre que pour l’esclave. Pour la femme qui a des pertes sanguines non distinctes des menstrues, qu’elle soit libre ou esclave, la ‘idda consécutive à la répudiation est d’un an.

Le terme de la ‘idda de la femme enceinte devenue veuve ou répudiée est son accouchement, qu’elle soit libre ou esclave, juive ou chrétienne.

La femme répudiée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenu de la ‘idda.

La ‘idda de la femme libre devenue veuve est de quatre mois et dix jours[2], qu’elle soit impubère, que le mariage ait été consommé ou non, qu’elle soit Musulmane, Juive ou Chrétienne. Pour l’esclave totale ou partielle, la ‘idda est de deux mois et cinq jours. Mais, quand la femme [libre ou esclave] pubère et menstruelle, soupçonne un retard de ses menstrues, elle devra attendre jusqu’à ce que ce doute ait disparu. Quant à la femme [esclave] qui n’est pas menstruée, parce qu’elle est trop jeûne ou trop vieille, et avec qui le mariage a été consommé, elle ne pourra, étant devenue veuve, contracter un nouveau mariage qu’après trois mois.

Le deuil (ih’dâd)[3] consiste en ce que la femme en retraite à la suite de ce veuvage évite toute parure : bijoux, collyre ou autres ornements et s’abstient de porter des vêtements teints, sauf des noirs, et d’user de tous parfums. Elle ne se teindra pas non plus au henné, n’usera point de pommades parfumées et ne se peignera point avec des produits qui donneraient du parfum à sa chevelure.
Le deuil est d’obligation pour la femme libre ou esclave, impubère ou pubère. Mais, il y a divergence d’opinion en ce qui concerne la femme juive ou chrétienne.Pour la femme répudiée, elle n’est astreinte à aucun deuil.
La femme libre, juive ou chrétienne, est tenue de la ‘idda en cas de décès de son mari musulman ou de répudiation prononcée par lui. La ‘idda de la concubine-mère (umm al walad), par suite du décès de son maître, est d’une période menstruelle. Il en va de même quand son maître l’affranchit. Mais, si elle n’a plus ses menstrues, elle attendra trois mois. L’istibrâ‘ de la femme esclave, en cas de transfert de propriété par voie de vente, donation, ou quand elle est emmenée en captivité [au cours d’opération de guerre], est d’une période menstruelle. La femme esclave qui est en la possession d’un homme [sans être sa propriété] et qui a été ainsi menstruée chez lui, puis qui devient sa propriété par voie d’achat [ou autre], n’est pas tenue de l’istibrâ’, à la condition ne soit pas sortie de sa surveillance pendant ce temps. L’istibrâ’ de l’esclave impubère, en cas de vente, est de trois mois si elle est viripolente; il en est de même quand elle a dépassé la ménopause. Il n’y a point d’istibrâ’ pour la femme viripolente. Celui qui achète une esclave enceinte des oeuvres d’autrui ou qui en devient propriétaire autrement que par vente, ne doit pas l’approcher, ni en tirer aucune jouissance sexuelle avant qu’elle n’ait accouché.

Toute femme répudiée, le mariage ayant été consommé, a droit au logement. Mais les aliments ne sont dus qu’à la femme répudiée par moins de trois, ainsi qu’à la femme enceinte, qu’elle soit répudiée par un ou par trois. La femme qui a retrouvé sa liberté par voie de khul’, n’a droit aux aliments qu’en cas de grossesse. La femme redevenue par suite d’anathème (li’ân) n’a pas droit non plus aux aliments, même si elle est enceinte. Aucune femme en état de ‘idda par suite de veuvage n’a droit aux aliments. Mais elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s’il en a payé le loyer.

La femme ne sortira pas de sa demeure, à la suite de répudiation ou de veuvage, avant d’avoir terminé sa ‘idda [4], à moins que le propriétaire de la maison ne l’expulse et n’accepte pas d’elle le loyer normal pour un logement pareil. En ce cas, elle devra quitter les lieux et résider dans la maison où elle sera transportée et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accompli sa ‘idda.

La femme doit allaiter son enfant tant qu’elle est sous la puissance maritale, à moins qu’elle ne soit d’une condition où les mères n’allaitent pas elles-mêmes. La femme répudiée a le droit de faire supporter les frais d’allaitement de son enfant par le père de celui-ci et elle peut, si elle le veut, exiger la rémunération de l’allaitement qu’elle donne.

Le droit de garde (h’ad’âna) appartient à la mère, après répudiation, et dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari. Ce droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt ou se remarie, à la grand-mère, puis à la tante maternelle. Si la mère n’a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux ‘açab.

L’homme n’est tenu de la pension alimentaire qu’à l’égard de sa femme, qu’elle soit riche ou pauvre, à l’égard de ses père et mère pauvres et de ses enfants impubères qui n’ont pas de patrimoine propre, etc., et ce, pour les mâles, jusqu’à ce qu’ils aient des pollutions nocturnes [révélatrices de la puberté], à condition qu’ils ne soient pas physiquement incapables de gagner leur vie, et pour les filles, jusqu’à leur mariage consommé. Nul autre parent que ceux-là n’a droit à la pension alimentaire. L’époux aisé a le devoir de fournir des serviteurs à sa femme. Il doit entretenir ses esclaves.

C’est à lui qu’il incombe d’envelopper leur dépouille d’un linceul après leur mort. Il y a divergence d’opinion touchant le linceul de la femme. Ibn al Qasim dit que cette dépense doit être prélevée sur les biens propres de la femme; ‘Abd al-Mâlik estime qu’elle doit être supportée par le patrimoine de l’époux; Sahnoun dit qu’il faut les prélever sur les biens propres de la femme, si celle-ci est solvable, et sur les biens du mari si sa femme est sans fortune personnelle.


Notes:

[1] Cela n'existe plus de nos jours grâce à Dieu.

[2]Oum Habiba a entendu le prophète(paix et salut sur lui) dire qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil plus de trois jours sauf pour son mari qui décéde et ce sera quatre mois et dix jours.(Bukhari).

[3] pendant cette période de deuil: en gros cela consiste à s'abstenir de tout ce qui peut attirer(yuharriku) les hommes vers elle.

[4]En période de deuil: certains savants ont dit que la femme qui porte le deuil peut sortir de chez elle en cas de besoin le jour seulement, elle ne doit passer la nuit que dans la maison où elle est en deuil.( voir al-Moughni).

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