Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah

 Analyst
Jeudi 17 Avril 2008

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Je voudrais juste connaitre à travers vos connaissance du Saint Coran et du Hadith du Prophète PSL, si l'Islam permet le célibat ou bien, il le rejette merci d'avance je compte sur vous.
 Analyst
Jeudi 17 Avril 2008

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[Ignorer]
Merci beaucoup mon frère, qu'Allah te guide et augmente ta science, tu nous as rendu un grand service !
 Ashwaq
Vendredi 18 Avril 2008

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Selon l’école malikite :

Le mariage comporte les 5 catégories de statuts légaux : ou l’obligation, ou l’interdiction, ou le blâme (karâha) ou la recommandation (sunniya,nadb) ou l’autorisation.

Le mariage est obligatoire pour celui qui le veut(le désire), qui risque de tomber(s’il ne se marie pas) dans le péché de la fornication (zinâ) et qui ne peut combattre cela par le jeûne (c'est-à-dire son jeûne ne suffit pas à le détourner du péché ou qu’il ne peut pas jeûner) : dans ce cas il lui est obligatoire de se marier. (d’autres ajoutent qu’il doit être capable de gagner de l’argent(pour prendre en charge l’épouse) par des moyens licites)
Pour la femme, le mariage est obligatoire pour elle : si elle est incapable de trouver une subsistance et est proie aux pervers et que le mariage permettra (assurera) sa protection et sa pudeur.

Le mariage est interdit pour celui qui ne craint pas de tomber dans la fornication et qui est en plus incapable de prendre en charge une femme (par des moyens licites) ou qu’il est incapable d’avoir des relations sexuelles avec elle. Le mariage redevient autorisé pour cette personne si la femme est au courant de son incapacité et qu’elle l’accepte ainsi que si elle accepte son état matériel démuni (et qu’elle soit mûre) : si elle sait qu’il a une subsistance de l’illicite et qu’elle accepte : cela redevient interdit.

Le mariage est mandûb (recommandé) si la personne ne le désire pas mais qu’il espère avoir des enfants (grâce à ce mariage) à condition qu’il puisse assurer la prise en charge matérielle (de façon licite) pour son épouse et qu’il soit capable d’avoir des relations sexuelles avec elle.
Il est détestable (makrûh) pour cette personne s’il la prive d’accomplir des actes volontaires(surérogatoires).
Il est mandûb aussi pour celui qui désire se marier mais qui ne craint pas (s’il ne se marie pas) de tomber dans le péché de la fornication :si il est capable de prendre en charge(par les moyens licites) son épouse : qu’il désire des enfants ou pas et même si le mariage va le priver des actes volontaires(tatawwu’).Et la femme est comme l’homme pour ce statut : si elle ne désire pas se marier : mais qu’elle espère avoir des enfants cela est mandûb pour elle à condition qu’elle puisse assurer ses devoirs d’épouse (vis-à-vis de l’époux), et que ce mariage ne va pas l’empêcher de faire les actes volontaires(tatawwu’).
Si elle désire se marier mais qu’elle ne craint pas de tomber dans le péché de la fornication et qu’elle peut se prendre en charge par elle-même et qu’elle est protégé même sans mariage : dans ce cas c’est mandûb pour elle de se marier qu’elle désire ou pas des enfants et que ce mariage l’empêche de faire les actes volontaires ou non.
Si elle craint pour elle ou qu’elle est incapable d’assurer sa subsistance et que le mariage va lui permettre de se protéger(sitr) : ce sera une obligation pour elle de se marier comme dit précédemment.

Le mariage est détestable (makrûh) pour celui (ou celle) qui ne le désire pas et qui craint en plus de ne pouvoir assurer certains devoirs ou se priver par ce mariage d’accomplir les actes volontaires (qu’il espère ou non avoir des enfants).

Enfin, le mariage est autorisé pour celui qui ne le désire pas et qui n’espère pas d’enfants : mais qui est capable de se marier (capable d’assumer) et que ce mariage ne l’empêche pas d’accomplir les actes volontaires.

Ref : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 10 et 11.

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