Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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Offrir en cadeau de la soie ou de l'or: licite ou non?

Samedi 29 Janvier 2011

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Question :

J’ai entendu qu’on ne peut pas donner ni recevoir en cadeau du vin ou du porc.
Mais peut-on donner comme cadeau ou en recevoir de la soie ou de l’or sachant que le port de la soie ou de l’or est interdit à l’homme?


Réponse :

Résumé :

Oui pour la soie et l’or on peut les vendre, les acheter et les offrir pour des utilisations licites c'est-à-dire pour que des femmes le mettent par exemple, car le port de la soie et l’or est autorisé pour les femmes.
Non pour le vin et le porc, on ne peut ni les vendre, ni les acheter ni les offrir ni en recevoir, que cela soit entre nous ou entre nous et les non musulmans...Idem pour les produits illicites (haram) à la consommation et nuisibles : comme la cigarette, le tabac et la drogue.


Détails :

1. Interdiction de toute transaction de produit interdit à la consommation en islam:
(Exclusion faite des produits ménagers, des insecticides et des fertilisants du fait de leur utilité pratique dans la vie des gens)
Le Prophète a maudit 10 catégories de gens au sujet de l’alcool /vin: Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Dieu a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l’achète, celui qui foule son raisin, celui pour qui il est préparé, celui qui le transporte, celui qui l’a commandé et celui qui en touche le prix » (rapporté par Abou Daoud et Al-hakim).
Le contenu de ce hadith, comme affirment les juristes musulmans, peut être appliqué aussi à toute chose dont la consommation a été interdite (avec les exceptions qu’on va aborder).

Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Dieu a interdit de vendre l'alcool, la bête non abattue rituellement (mayta), le porc et les idoles » (rapporté par Al-Bukhari et Mouslim).

Un homme questionna le Prophète (paix et salut sur lui) au sujet du vin : « Ne pourrais-je pas en offrir à des juifs ? » Et le prophète (paix et salut sur lui) de répondre : »Celui qui a interdit le vin a aussi interdit qu'on en offre aux juifs » (rapporté par Al-Humaydi)
Idem pour le Ribâ :
Il a été rapporté de façon sûre d’après Djabir que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a maudit celui qui se nourrit d'usure (Ribâ), celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui en sert de témoin… Il a dit qu’ils sont tous pareils. [Rapporté par Muslim ].

Les produits ménagers, les insecticides et les fertilisants sont autorisés au commerce du fait de leur utilité pratique dans la vie des gens.
Concernant les peaux tannées des animaux morts :
IBN ABI ZAYD AL-QIRAWANI Al-MALIKI (m 386H) dit dans sa Risâla, CHAPITRE 40 :
« ... Il n’y a pas d’inconvénient à utiliser les peaux de ces animaux (morts sans égorgement rituel) si elles sont tannées, mais on ne peut les prendre comme tapis de prières, ni le vendre. Les peaux des bêtes de proie peuvent servir comme tapis de Prières si ces bêtes ont été égorgées rituellement et on peut aussi les vendre. On peut aussi utiliser la laine et le poil des animaux morts sans être égorgés rituellement, ainsi que ce qu’on en retire quand ils sont vivants. Mais, pour les Malékites, il vaut mieux que tout cela soit préalablement lavé. Mais on ne devra utiliser ni les plumes, ni les cornes, ni les dents de tels animaux. L’utilisation des défenses d’éléphants est blâmable(détestable) (makroûh).
Pour le porc, tout ce qui provient de cet animal est légalement prohibé (h’arâm). Mais il est toléré d’utiliser ses poils. »

L’imâm As-shâfi’ et l’imâm Abou Hanifa divergent avec L’imâm Malik et pensent que du moment que la peau est tannée , elle devient propre et licite à l'utilisation (et peut être ainsi commercialisée). L’imâm Abou Hanifa englobe aussi les peaux tannées des animaux morts qui ne sont pas licites à la consommation par le musulman (exception faite du porc). L’imâm Daoud inclus quand à lui même la peau tannée du porc.

وأباح الفقهاء ، بيع ما فيه منفعة تحل شرعاً ، ويستفاد منها ، كبيع الأرواث والأزبال النجسة ، التي يحتاج إليها اصحاب البساتين للسماد .
واستدلوا بما روى ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشأة ميتة ، فقال : هلا استمتعتم بإهابها؟ -أي هلا انتفعتم بجلدها؟ لأن الجلد يطهر بالدباغة – قالوا يا رسول الله : إنها ميتة!! قال : إنما حرم أكلها
أخرجه البخاري رقم 2221 باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو ألا ينتفع به أصلا، وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن مالك في ذلك روايتان‏:‏ إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها، ولكن تستعمل في اليابسات، والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان‏:‏ أعني المباح الأكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة‏.‏ وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير‏.‏ وقال داود‏:‏ تطهر حتى جلد الخنزير‏.‏ وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك
من كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد


2. Autorisation de transaction, offrir en cadeau ou en recevoir de la soie ou de l’or :

Tout d’abord rappelons que le port de la soie NATURELLE et de l’or est interdit pour l’homme et autorisé pour la femme.
Il est interdit aussi pour les hommes de s’assoir sur la soie naturelle.[1]

La sunna authentique montre qu’il est autorisé (licite) de donner en cadeau la soie, ainsi que la licéité de sa vente, idem pour l’or :

On cite entre autre Hadîth :
Omar Ibn Al-khattâb (que Dieu l’agrée) avait vu un bel habit (en soie naturelle) sur la porte de la Mosquée et a dit au Prophète (paix et salut sur lui) :
« Si tu achetais ce bel habit pour le vendredi et pour les gens qui viendront te visiter ? »
Le Prophète (paix et salut sur lui) répondit alors : « celui (parmi les hommes) qui met cela fait partie de ceux qui n’ont pas de part dans l’au-delà (au Paradis) »
Plus tard, des gens ont ramené (en cadeau) des habits de ceux là au Prophète (paix et salut sur lui). Le Prophète (paix et salut sur lui) en donna un à Omar qui fit la remarque suivante :
« Tu m’en donnes alors que tu as dis cela et cela à ce propos... »
Le Prophète (paix et salut sur lui) dit alors : « je ne t’ai pas donné cela pour le mettre (comme habit) »
Omar offrit alors cet habit en cadeau à un frère à lui polythéiste à la Mecque.

Rapporté dans l’authentique d’Al-bukhârî n°837.

L’imâm An-nawawi fit le commentaire suivant dans son ouvrage d’interprétation de l’authentique de muslim :
« Le Hadîth de Omar, est une preuve de l’interdiction du port de la soie aux hommes, mais que cela est autorisé pour les femmes, et qu’il est autorisé de l’offrir comme cadeau ou le vendre, et qu’il est autorisé au musulman d’offrir un cadeau (habit ou autre) (même) au polythéiste/non musulman... »
fin de citation.

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً
سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا
قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ
عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ
عُطَارِدٍ ( اسم البائع ) مَا قُلْتَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا '
صحيح البخاري 837
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم :
وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء
و إباحة هديته , وإباحة ثمنه , وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره

Notes :
[1] Manger (ou boire) dans des plats ou des récipients d’or ou d’argent est illicite également.
Selon Umm Salama (que Dieu l’agrée), le Messager d'Allâh (paix et salut sur lui) a dit : 'Celui qui boit dans un vase d'argent ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer'. (Al-Bukhârî).
في صحيح مسلم: 'إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم'
Et dans le sahîh de Muslim : le Prophète (paix et salut sur lui dit) : « Celui qui mange ou boit dans un vase (récipient) d'argent et d’or ne fait qu'avaler dans son ventre du feu de l'Enfer »

Mettre de l’or et l'argent (*) ou s’habiller en soie naturelle est interdit pour les hommes seulement (sauf si la personne est atteinte d’une maladie de peau qui l’oblige à mettre de la soie, dans ce cas cela est toléré pour certains savants: les malikites ne l’autorisent pas pour l’homme même dans ce cas, les shafiites l’autorisent dans ce cas de nécessité : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 16).
(*)Cela est interdit pour l’homme Sauf : la bague en argent uniquement à condition qu’elle soit en valeur de deux dirhams légaux** ou moins et que cela soit Une bague et non plus ; les dents (que la personne a perdu) peuvent être remplacées pour lui par des dents d’or ou d’argent, le nez (pour celui qui l’a perdu), l’épée pour le Djihâd et la couverture du Livre du Coran ( par vénération à ce Livre sacré ; mais à condition que cela soit de l’extérieur ; quand à son ornement de l’intérieur par l’or ou l’argent ou son écriture par l'or et l'argent : ceci est détestable) . Voir Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’Al-jazîrî tome II page 17.

**2 dirhams légaux c'est-à-dire : environ 2 * 2.975 grammes d’argent= environ 5.95 grammes d’argent au maximum.
وزنُ الدرهمِ الشرعي يعادلُ 2,975 جراما . [ انظر : الموسوعة الفقهية 11/ 27

IBN ABI ZAYD AL-QIRAWANI Al-MALIKI (m 386H) dit dans sa Risâla,CHAPITRE 41 :
« ...L’Envoyé d’Allah a interdit aux mâles de se vêtir de soie et de porter des bagues d’or ou de fer[*]. On peut utiliser l’argent pour embellir une bague, un sabre ou un exemplaire du Coran. Mais on ne devra pas mettre d’argent aux brides, aux selles, aux poignards, ni à autre chose. Les femmes peuvent porter des bagues d’or, mais il est interdit de porter des bagues en fer. Parmi les diverses opinions transmises par la tradition sur le port des bagues, on préférera le port de la bague à la main gauche parce que la préhension d’un objet se fait avec la main droite. Donc, quand on prend une bague, c’est avec la main droite et on ne peut la mettre ensuite qu’à la main gauche.

[*]Le plus connu dans l’école est que la bague de fer est détestable (Makrouh) et non Haram (pour les hommes et les femmes).
وذهب المالكيةُ والحنابلةُ إلى أن التختمَ بالحديدِ والنحاسِ والرصاصِ مكروهٌ للرجالِ والنساءِ ، قال صاحب " الفواكه الدواني " (2/404) : " ( وَنَهَى ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ ) وَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

On n’est pas d’accord sur le port des vêtements faits de khazz (soie et laine). Les uns le déclarent licite, d’autres blâmable. Même divergence d’opinion pour les vêtements ayant des ornements de soie, sauf s’il s’agit d’un bande mince. »

Voir aussi :
البحرالمحيط في أصول الفقه
مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة
التنبيه الثالث استثناء بعض الصور من تكليف الكفار بفروع الشريعة
ومنها : الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون . ومنها : لا يمنعون من لبس الحرير في الأصح

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