Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

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Dimanche 9 Janvier 2011

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Question :

Chers Shuyûkh,
Je suis une femme musulmane mariée religieusement ET civilement aussi (comme vous l’avez préconisé sur votre site pour protéger mes droits).
Après des mois de mariage où la vie est devenue amère et insupportable avec mon compagnon, il a prononcé un triple divorce mais j’étais en état de menstrues. Qu’en est –il de ce divorce ?
J’en en effet lu sur votre site ceci :
« Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
...Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. ..Si elle est enceinte il peut la réintégrer tant qu’elle n’a pas accouchée...»

Barakallahu fikum


Réponse :

Certes lorsque le mari prononce le divorce à sa femme en état de menstrues ou de lochies il se charge d’un péché (ceci est haram) mais ce divorce compte bien sûr selon les 4 écoles sunnites.
Lorsqu’il prononce le divorce à sa femme alors qu’elle est en état de pureté mais après avoir eu avec elle des relations sexuelles, il aura commis un acte détestable (makrûh) pour les malikites, mais encore une fois ce divorce compte selon les 4 écoles sunnites.
Ce genre de divorce s’appelle talâq Bid’î et est contraire aux règles car la règle dans le divorce est que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle (comme vous le savez).

Pour les conséquences du divorce dit talâq Bid’î :
On distingue deux cas :
1er cas :
Il s’agit d’un divorce simple (une seule fois), auquel cas les malikites obligent le mari de reprendre (réintégrer) sa femme (Rij’a) et les 3 autres écoles le recommandent sans l’obliger. Ceci conformément au Hadith authentique :
‘Abdellah Ibn Omar (RA) a prononcé le divorce à sa femme alors qu’elle était en état de menstrues, Omar (son père) (RA) a questionné alors le Prophète (paix et salut sur lui) à ce propos, et ce dernier répondit :
« Ordonne lui de la réintégrer (la reprendre) jusqu’à sa pureté, puis ensuite qu’elle soit à nouveau en état de menstrues, puis enfin qu’elle soit à nouveau en état de pureté et à ce moment là, s’il veut la garder 'définitivement' (il ne prononcera pas de divorce) et sinon il prononcera le divorce avant la relation sexuelle, telle est la ‘idda que Allah exige pour les femmes pour le divorce » Rapporté par Al-bukhârî.
Ainsi, le mari reprend sa femme obligatoirement chez les malikites et il est sunna (mandûb/recommandable) conformément au Hadîth de ne pas prononcer de divorce dans sa période de pureté suivant ces menstrues là. Il ne prononcera (s’il le voudra) sans inconvénient le divorce qu’à sa deuxième pureté où il n’aura pas eu avec elle de relation sexuelle (conformément au Hadîth cité).
Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.

2éme cas :
Quand le mari répudie sa femme par la triple formule, cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme (et consommée ce mariage) (Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l'intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme*.)
*Ibn Abî zayd Al-qirawani al-maliki dit à ce propos : « Nul homme ne peut épouser une femme pour la rendre licite à qui l’avait répudiée par la triple répudiation. Une telle union ne pourra la rendre licite pour un nouveau mariage avec son ex-époux »

La répudiation (talâq) triple prononcée en une seule fois est une innovation (Bid'a) (comme on l’a déjà vu auparavant et péché), mais la répudiation est tout de même valable et compte.

Même si le triple divorce a eu lieu en état de menstrues de la femme ou état de pureté mais après l’acte sexuel, ce divorce comptera , conformément à la parole de Dieu dans le Coran :
2.230. Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé(et consommée avec) un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée. C’est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s’ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines.
Ceci fait unanimité chez les 4 écoles sunnites.
Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.

Donc pour votre question, ce divorce est définitif (bâin) comme précisé et le mari doit procéder au divorce civil aussi.
Et après votre ‘idda (délai précisé dans le sujet ci haut) vous êtes libre d’épouser un autre.

VSMF