Doctrine Malikite

Au Nom de Dieu le Clément, Miséricordieux



Le Prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman ».

Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce qu'il fait ».

Et il dit : «Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ».

Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.

Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

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Dimanche 9 Janvier 2011

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IBN ABI ZAYD AL-QIRAWANI Al-MALIKI (m 386H) dit dans sa Risâla,CHAPITRE 41:

Des pratiques de bienséance qui concourent à la nature primordiale de l’homme (fit’ra), de la circoncision (khitân), du fait de se raser cheveux et poils; du vêtement, du fait de cacher les parties honteuse (sitr al-awra) et de ce qui se rattache à tout cela.

Parmi les pratiques qui font partie de la fit’ra figurent les cinq suivantes (cf. Hadîth) : se couper la moustache (chârib), c’est-à-dire les poils qui bordent la lèvre supérieure et dont les bouts s’arrondissent autour de celle-ci. Ce sont ces bouts seulement qu’il faut couper et pas toute la moustache. Mais Allah est plus savant - Se couper les ongles - S’épiler les aisselles - se raser le pubis. Il n’y a pas d’inconvénient à se raser le reste des poils du corps. - Enfin, la circoncision est Sunna (recommandation traditionnelle) pour l’enfant mâle.
Le Prophète a ordonné de laisser librement pousser la barbe et de ne pas la couper. Cependant, Mâlik estime qu’on peut l’écourter s’il elle devient trop longue. C’est aussi l’opinion de maint compagnon et de maint suivant.

Il est blâmable (makroûh) mais non prohibé (h’arâm) de teindre en noir cheveux et poils. Mais, il n’y a pas d’inconvénient à les teindre avec les plantes tinctoriales dites : h’inna (henné) ou katam. Pour les détails à ce sujet, cliquez ici.

L’Envoyé d’Allah a interdit aux mâles de se vêtir de soie et de porter des bagues d’or ou de fer[*]. On peut utiliser l’argent pour embellir une bague, un sabre ou un exemplaire du Coran. Mais on ne devra pas mettre d’argent aux brides, aux selles, aux poignards, ni à autre chose. Les femmes peuvent porter des bagues d’or, mais il est interdit de porter des bagues en fer. Parmi les diverses opinions transmises par la tradition sur le port des bagues, on préférera le port de la bague à la main gauche parce que la préhension d’un objet se fait avec la main droite. Donc, quand on prend une bague, c’est avec la main droite et on ne peut la mettre ensuite qu’à la main gauche.

[*]Le plus connu dans l’école est que la bague de fer est détestable (Makrouh) et non Haram (pour les hommes et les femmes)..
وذهب المالكيةُ والحنابلةُ إلى أن التختمَ بالحديدِ والنحاسِ والرصاصِ مكروهٌ للرجالِ والنساءِ ، قال صاحب " الفواكه الدواني " (2/404) : " ( وَنَهَى ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ ) وَ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

On n’est pas d’accord sur le port des vêtements faits de khazz (soie et laine). Les uns le déclarent licite, d’autres blâmable. Même divergence d’opinion pour les vêtements ayant des ornements de soie, sauf s’il s’agit d’un bande mince.

Les femmes ne revêtiront point des étoffes minces qui permettraient de détailler leurs formes quand elles sortent.

L’homme ne doit pas laisser traîner son vêtement qui couvre la partie inférieure du corps (izâr) pour se donner des airs arrogants, ni son vêtement (thawb) par vanité hautaine (Isbâl Ath-thawb). La limite du vêtement arrivera aux chevilles : ce sera plus propre et plus modeste à l’égard du Seigneur. Il est interdit de se draper dans son vêtement de dessus de la façon que l’on désigne par l’expression ichtimâl aç-çammâ’ , quand on a pas de vêtement de dessous. Cela consiste à relever un pan d’un côté et à laisser l’autre tombant. [Nous avons dit que] cela est interdit quand il n’y a pas de vêtement sous le vêtement dont on se drape. Mais, s’il y en a un, la question est controversée.

Il est ordonné de couvrir ses parties honteuses. Les vêtements qui doivent couvrir la partie inférieure du corps du Croyant doivent descendre jusqu’à mi-jambe. La cuisse est comprise dans les parties honteuses, sans toutes fois avoir le caractère sacré que les parties honteuses elles-mêmes.
L’homme n’entrera au h’ammâm que vêtu d’un izar. La femme n’y pénétrera que par suite de maladie. Deux hommes ou deux femmes ne se mettront point en contact direct enroulés dans une même couverture.
Aucune femme ne sortira si ce n’est voilée et pour un motif sérieux (non en vue d’une séduction ni pour la débauche)...Elle ne sortira pas pour assister aux lamentations des pleureuses ou aux concerts de flûte, de luth ou autres instruments de musique profane. Exception est faite pour le tambourin dont on joue dans les mariages. Mais il y a divergences d’opinions pour le tambour connu sous le nom de kabar.

L’homme n’aura pas de tête à tête avec une femme qui n’est pas sa parenté au degré prohibé (khalwa). Mais il pourra avoir une telle femme pour raison, légitime, comme, par exemple, témoignage sur elle ou autre chose de ce genre, ou encore, quand il la demande en mariage. Quant à la femme qui n’inspire pas ou n’inspire plus de désir, l’homme peut voir son visage en toute circonstance.

Il est interdit à la femme de rajouter des cheveux à leur propre chevelure ou de se tatouer.

Quand on se chausse avec ses chaussures , souliers ou sandales, on commencera par le pied droit. Pour se déchausser, on commencera par le pied gauche. Il n’y a pas d’inconvénient à se chausser debout. Il est blâmable de marcher avec une seule chaussure .

Sont blâmables les figurations représentées sur les lits, sur les dômes, sur les murs et sur les bagues. Il n’en va pas de même pour les dessins sur étoffes de vêtement, mais il est préférable de s’en abstenir. Cliquez ici pour les détails sur le statut des représentations figurées en islam.

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