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 <title>Doctrine Malikite - Forum</title>
 <subtitle><![CDATA[Bienvenu sur le premier site francophone dédié au Fiqh malikite. Ce site entend faire valoir aussi les valeurs nobles de notre belle religion]]></subtitle>
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 <updated>2026-07-15T21:53:14+02:00</updated>
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   <title>Le nouvel an Islamique (l'Hégire) et ses leçons</title>
   <updated>2018-09-17T12:04:58+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-nouvel-an-Islamique-l-Hegire-et-ses-lecons_m63184.html?id_message=1187881</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      Le 10 Muharram al Harâm 1440 de l'hégire (Ashoura) est ce jeudi 20 septembre 2018. Puisse Allah agréer de nous le jeûne et les actes de  bien pour Lui. Amîne.
    ]]>
   </content>
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   <title>Les10 premiers jours de Dhulhijja et la fête du Sacrifice</title>
   <updated>2018-08-14T08:22:24+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Les10-premiers-jours-de-Dhulhijja-et-la-fete-du-Sacrifice_m78913.html?id_message=1186663</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      Comme l'année dernière, nous vous rappelons  par cette occasion bénie, que vous pouvez commander votre mouton sur la plateforme partenaire <a class="link" href="http://www.eid-charity.com">www.eid-charity.com</a>       <br />
       Ainsi la viande sera distribuée aux pauvres, peau et laine seront transformées et leur revenu reversé à Waqf Europe pour soutenir les projets de l'éducation et de l'enseignement de la oumma en France. Vous allez donc accomplir la sunna appuyée du sacrifice avec en plus l'aumône courante et le Waqf utile.       <br />
              <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Les10-premiers-jours-de-Dhulhijja-et-la-fete-du-Sacrifice_m78913.html?id_message=1186663" />
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   <title>Le miracle du voyage nocturne</title>
   <updated>2016-04-24T21:09:51+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-miracle-du-voyage-nocturne_m145168.html?id_message=1115532</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      « Et très certainement, il l’a vu en une autre occasion, près du Jujubier de l’extrémité, près de là est le Paradis de refuge : au moment où le Jujubier était couvert...Le regard ne chavira pas, et ne se rebiffa pas non plus. Très certainement, il a vu certains des plus grands Signes de son Seigneur » Le Coran, Sourate, 53, versets : 13 à 18.	
    ]]>
   </content>
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   <title>L'assimilation incestueuse - Az- zihâr</title>
   <updated>2012-02-11T23:09:45+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/L-assimilation-incestueuse-Az-zihar_m134872.html?id_message=660003</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
       <b>L'assimilation incestueuse, « zihâr » (Coran 58 / 1-4 ; 33 / 4) </b>       <br />
              <br />
       Coran 58 / 3-4 :        <br />
       Allah (Gloire à Lui) dit dans le Coran: '3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 4. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Dieu et en Son messager. Voilà les limites imposées par Dieu. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. '       <br />
              <br />
       ‘Aws ibn as-Sâmit al-Khazraji, Radi ALLAHu 'Anhu, <b>est le premier qui a répudié sa femme Khawla Bint Mâlik en recourant au serment du dos (zihâr) dans la période islamique. Cette pratique interdite était propre à la Jahiliyya.</b>        <br />
       فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : ( اتقي الله فإنه بن عمك ) فما برحت حتى نزل القرآن ' قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ' إلى الفرض فقال : ( يعتق رقبة ) قالت : لا يجد قال : ( فيصوم شهرين متتابعين ) قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : ( فليطعم ستين مسكينا ) قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأُتِى ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال : ( قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك ) قال : والعرق ستون صاعا . رواه أبو داود والترمذي .        <br />
              <br />
       <b>Ibn Abî Zayd Al-qirawanî Al-maliki dit à propos du Zihâr (m 386 H), chapitre 32 :</b>       <br />
              <br />
       Celui qui s’interdit les relations avec sa femme en prononçant le dh’ihâr [ou serment par lequel ses relations sont désormais considérées comme incestueuses, exemple : « tu es comme le dos de ma mère » d’où le mot zihâr dérivé du « zahr »], ne peut les reprendre avant d’avoir accompli une expiation consistant à affranchir un esclave croyant, exempt de vices corporels, qu’il détient en pleine propriété et dont la servitude est totale. S’il ne peut affranchir un tel esclave, il jeûnera deux mois consécutifs. Si cela lui est impossible, il nourrira soixante pauvres à raison de deux muds par pauvre.        <br />
       [un Mudd (1/4 de Sâ') (600 grammes environ soit environ 1.5 euro ) ]       <br />
              <br />
       Il ne peut avoir des relations sexuelles avec ladite épouse, ni de jour, ni de nuit jusqu’à ce que l’expiation soit accomplie. Mais, s’il enfreint cette interdiction, il devra faire acte de résipiscence devant Allah [sans ajouter une deuxième expiation] (la (première) expiation qu’il n’a pas fait est toujours due bien sûr).        <br />
       [إذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفر وليس عليه للجماع كفارة]       <br />
       S’il reprend les relations sexuelles après avoir accompli une partie seulement de l’expiation consistant à nourrir des pauvres ou à jeûner, il sera tenu de recommencer son expiation. En cas de dhi’hâr, il n’y a pas d’inconvénient à affranchir un esclave borgne, ou un enfant adultérin ou incestueux. L’affranchissement d’un impubère est même valable et suffisant. Mais, pour nous, Malékites, il vaut mieux qu’il soit en état de faire la prière et de jeûner.       <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/L-assimilation-incestueuse-Az-zihar_m134872.html?id_message=660003" />
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   <title>Rij'a, droit de réintégration de l'épouse divorcée</title>
   <updated>2011-01-09T13:21:42+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Rij-a-droit-de-reintegration-de-l-epouse-divorcee_m78356.html?id_message=510264</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Question :</b>       <br />
              <br />
       Chers Shuyûkh,       <br />
       Je suis une femme musulmane mariée religieusement ET civilement aussi (comme vous l’avez préconisé sur votre site pour protéger mes droits).       <br />
       Après des mois de mariage où la vie est devenue amère et insupportable avec mon compagnon, <b>il a prononcé un triple divorce mais j’étais en état de menstrues</b>. Qu’en est –il de ce divorce ?       <br />
       J’en en effet lu sur votre site ceci :       <br />
       « Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.        <br />
       ...Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. ..Si elle est enceinte il peut la réintégrer tant qu’elle n’a pas accouchée...»       <br />
              <br />
       Barakallahu fikum       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Réponse :</b>       <br />
              <br />
       Certes lorsque le mari prononce le divorce à sa femme en état de menstrues ou de lochies  il se charge d’un péché (ceci est haram) <b>mais ce divorce compte bien sûr</b> selon les 4 écoles sunnites.       <br />
       Lorsqu’il prononce le divorce à sa femme alors qu’elle est en état de pureté mais après avoir eu avec elle des relations sexuelles, il aura commis un acte détestable (makrûh) pour les malikites, <b>mais encore une fois ce divorce  compte selon les 4 écoles sunnites</b>.       <br />
       Ce genre de divorce s’appelle <b>talâq Bid’î </b>et est contraire aux règles car la règle dans le divorce est que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle (comme vous le savez).       <br />
              <br />
       Pour les conséquences du divorce dit <b>talâq Bid’î</b> :        <br />
       On distingue deux cas :       <br />
       <b>1er cas :</b>       <br />
       Il s’agit d’un divorce simple (une seule fois), auquel cas les malikites obligent le mari de reprendre (réintégrer) sa femme (Rij’a) et les 3 autres écoles le recommandent sans l’obliger. Ceci conformément au Hadith authentique :       <br />
        ‘Abdellah Ibn Omar (RA) <b>a prononcé le divorce à sa femme alors qu’elle était en état de menstrues</b>, Omar (son père) (RA) a questionné alors le Prophète (paix et salut sur lui) à ce propos, et ce dernier répondit :        <br />
       « <b>Ordonne lui de la  réintégrer (la reprendre) jusqu’à sa pureté, puis ensuite qu’elle soit à nouveau en état de menstrues, puis enfin qu’elle soit à nouveau en état de pureté et à ce moment là, s’il veut la garder 'définitivement' (il ne prononcera pas de divorce) et sinon  il prononcera le divorce avant la relation sexuelle, telle est la ‘idda que Allah exige pour les femmes pour le divorce </b>» Rapporté par Al-bukhârî.       <br />
       Ainsi,  le mari reprend sa femme obligatoirement chez les malikites et  il est sunna (mandûb/recommandable) conformément au Hadîth de ne pas prononcer de divorce dans sa période de pureté suivant ces menstrues là. Il ne prononcera  (s’il le voudra) sans inconvénient le divorce  qu’à sa deuxième pureté où  il n’aura pas eu avec elle de relation sexuelle (conformément au Hadîth cité).       <br />
       Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.        <br />
              <br />
       <b>2éme cas :</b>       <br />
       Quand le mari répudie sa femme par la triple formule, cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme (<b>et consommée ce mariage</b>)  (Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté <b>dans l'intention</b> de permettre au premier mari de reprendre sa femme*.)        <br />
       *Ibn Abî zayd Al-qirawani al-maliki dit à ce propos : « <b>Nul homme ne peut épouser une femme pour la rendre licite à qui l’avait répudiée par la triple répudiation. Une telle union ne pourra la rendre licite pour un nouveau mariage avec son ex-époux</b> »       <br />
              <br />
       La répudiation (talâq) triple prononcée <b>en une seule fois</b> est une innovation (Bid'a) (comme on l’a déjà vu auparavant et <b>péché</b>), mais la répudiation est tout de même valable et compte.       <br />
              <br />
       Même si le triple divorce a eu lieu en état de menstrues de la femme ou état de pureté mais après l’acte sexuel, <b>ce divorce comptera</b> , conformément à la parole de Dieu dans le Coran :       <br />
       2.230. <b>Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé(et consommée avec) un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée. C’est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s’ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines.</b>       <br />
       Ceci fait unanimité chez les 4 écoles sunnites.       <br />
       Ref. Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 274 et suivantes.        <br />
              <br />
       Donc pour votre question, ce divorce est définitif  (bâin) comme précisé et le mari doit procéder au divorce civil aussi.       <br />
       Et après votre ‘idda (délai précisé dans le sujet ci haut)  vous êtes libre d’épouser un autre.       <br />
              <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Rij-a-droit-de-reintegration-de-l-epouse-divorcee_m78356.html?id_message=510264" />
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   <title>Le divorce: ses causes et ses statuts en Islam  الطلاق</title>
   <updated>2010-12-24T17:10:41+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-divorce-ses-causes-et-ses-statuts-en-Islam-الطلاق_m65024.html?id_message=505107</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Le Khul': </b>       <br />
              <br />
       Le Coran nous enseigne dans le verset 229 de la sourate 2 : « ... La répudiation ne peut être prononcée que deux fois. En cas de reprise : ou on garde sa femme et on la traite avec égards, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. <b>Si pareilles craintes existent, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation</b>. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c’est faire preuve d’injustice que de les transgresser...»        <br />
              <br />
       La compréhension légale du terme khul' implique que la femme paye à son mari une certaine somme d'argent ou un bien licite et qui a de la valeur ou lui cède un droit comme celui de sa garde de l'enfant pour mettre fin à leurs noces. Cet argent ou ce bien ou ce droit cédé doit être consenti entre les deux parties. Il faut une formulation dans le sens du khul' et le consentement mutuel des deux parties en séance (sauf si le mari a conditionné son acceptation du Khul' à la réception du paiement convenu à terme auquel cas dès réception du paiement convenu, le khul' prendra effet immédiat). Ref: Al fiqh 'alâ al-madhâhib al-rabaa, tome IV page 359 et suivantes.        <br />
              <br />
       Le khul' peut être condamnable selon la loi islamique sauf s’il est fait correctement et est demandé pour des raisons justes. Ceci en raison :       <br />
       Du Hadîth: où le Prophète (paix et salut sur lui) dit:        <br />
       « Si la femme demande à son mari le divorce sans raison (mal) qui le justifie, alors l’odeur du Paradis lui sera interdite »        <br />
       Rapporté par Ahmad et at-tirmidhî. Mais ce hadith n’est pas authentique. Néanmoins, certaines écoles le jugent bon (hasan).        <br />
       Et du verset « . ...Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. » Sourate 4 , verset 19.       <br />
              <br />
       Ainsi il ne faut pas que le khul’ soit pour porter préjudice à la femme auquel cas il sera condamnable conformément au verset coranique : « . ...Ne les soumettez pas (vos femmes) à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. » Sourate 4 , verset 19.       <br />
       Ainsi dans le cas où l’homme nuit à sa femme injustement en vue du khul’, les malikites ordonnent qu’il restitue à la femme la contrepartie du khul’  (qu’elle lui avait donné) ou le droit qu’elle avait cédé, et le divorce bâin demeure.       <br />
              <br />
              <br />
       Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq, dit : <b>'Tout comme un homme peut avoir recours au talâq(divorce) lorsqu’il n’aime pas sa femme (néanmoins pas d'injustice), la législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé (par exemple) à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme.'</b>       <br />
              <br />
        Il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit de son mari. Elle dit qu’elle n’avait aucun grief en particulier contre lui  (ni en comportement ni en religion) mais qu’elle ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps (<b>qu’elle craignait si elle reste avec lui d’enfreindre la loi de Dieu non pas à cause de lui mais à cause de l’absence d’amour envers lui</b>). Le Prophète (paix et salut sur lui ) ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre ce qu’elle avait reçu comme dot. C’était un verger. Elle répondit qu’elle le lui rendrait. Le Prophète (paix et salut sur lui ) ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khul` (avec  la formulation d’un seul divorce). Rapporté par Al-bukhârî (9/395), livre du Divorce, chapitre Al-khul’, hadîth n° 5273,  qualifié d’authentique.       <br />
              <br />
       <b>Combien de temps d'attente après le Khul': </b>       <br />
       Pour les 3 écoles :hanafites, malikites et shafiites, le khul` équivaut au 'talâq bâin' et la femme doit donc observer une période de viduité (`iddah) de 3 <span style="font-style:italic">qur'</span>[*] et le khul' comptera dans le nombre de talâq (cf. le verset coranique 229 de Sourate 2) . Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dans son Zâd Al-Ma`âd et certains autres savants hanbalites notamment, ont affirmé, à propos du khul`, que cette période de viduité de 3 qur' n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation seulement pour être sûre de ne pas être enceinte...        <br />
              <br />
       [*]Les <span style="font-style:italic">qur'</span>, ce sont les périodes de pureté légale entre les menstrues.        <br />
       Si la femme n’est pas encore menstruelle ou a dépassé la ménopause, la ‘idda (sa période de viduité) est de trois mois. Le terme de la ‘idda de la femme enceinte devenue veuve ou divorcée est son accouchement, qu’elle soit musulmane, juive ou chrétienne.        <br />
       Que le divorce soit simple ou triple, le temps de la 'idda précisé est le même du fait du verset coranique 228 de la sourate 2 et du verset 4 de la sourate 65 à ce propos.        <br />
       La femme divorcée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenu de la ‘idda (elle est libre de suite).        <br />
       La ‘idda de la femme libre devenue veuve est de quatre mois et dix jours…        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       Si les effets du khul' dépendent selon les écoles (madhhab), toutes admettent qu'il emporte la dissolution immédiate du mariage. <b>Si les époux veulent se remarier, ils doivent contracter alors un nouveau mariage (avec une nouvelle dot ...). </b>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Autres sujets autour du divorce :</b>        <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Rij-a-droit-de-reintegration-de-l-epouse-divorcee_m78356.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Rij-a-droit-de-reintegration-de-l-epouse-divorcee_m78356.html</a>        <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html</a>        <br />
              <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html </a>       <br />
              <br />
       et        <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-serment-de-continence-الإيلاء_m71245.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-serment-de-continence-الإيلاء_m71245.html</a>       <br />
              <br />
              <br />
       الخلع        <br />
              <br />
       قال تعالى:..وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ        <br />
       البقرة:229        <br />
              <br />
       هل هو طلاق بائن أم فسخ؛ لأنه إن كان طلاقًا حُسِبَ طلقة ونقص من العدد، وإن عُدَّ فسخًا لم يحسب من العدد، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد أن الخلع طلاق بائن. والرواية الأخرى عن أحمد وعليها معتمد أحمد، وهي من مفردات المذهب كما نص عليه في الإنصاف أن الخلع فسخ، واختارها ابن تيمية        <br />
              <br />
       قال البيجرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها)، أي بضعها الذي استخلصته بالعوض، (ولا رجعة له عليها) في العدة لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح)، أي بعقد (جديد) عليها، بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. اهـ        <br />
              <br />
       هناك ثلاثة آراء في عدة المختلعة : الرأي الأول :هو رأى الجمهور الذي يرى أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة وهى ثلاثة قروء الرأي الثاني :وهو رأى فريق من أهل العلم أمثال عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما حيث يريان أن المختلعه تعتد بحيضه واحدة و دليلهما في ذلك حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه واحدة . الرأي الثالث : وهو قول عثمان إذا طال العهد( مسافة الزمنية بين الرجل وجماع أهله ) ثم اختلعت منه فإنها لا تعتد        <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-divorce-ses-causes-et-ses-statuts-en-Islam-الطلاق_m65024.html?id_message=505107" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Mariage de la musulmane avec un non musulman?</title>
   <updated>2009-10-17T00:42:56+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Mariage-de-la-musulmane-avec-un-non-musulman_m77275.html?id_message=379098</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Mariage de la femme musulmane avec un non musulman,       <br />
       Développé par l’équipe doctrine-malikite.fr et l’équipe Aslama.com</b> :       <br />
              <br />
       Nous avons été sollicité à maintes reprises par plusieurs jeunes femmes musulmanes nous questionnant sur un fait troublant et choquant pour toute la communauté, l’apparition et la propagande à grande échelle notamment sur Oumma.com d’un livre dont l’auteur prétend que le mariage d’une musulmane avec un non musulman (appartenant aux gens du Livre) était autorisé !       <br />
              <br />
       Tout d’abord, il est à noter que l’interprétation des versets du Coran et des textes sacrés est une science qui a des règles strictes et est le domaine exclusif des savants pieux compétents.        <br />
       La science des exégètes (<span style="font-style:italic">‘Ilm At-tafsîr</span>) est une science qui remonte à l’époque du Prophète et ses compagnons, Le Prophète (paix et salut sur lui) avait fait un <span style="font-style:italic">Du’â</span> pour le compagnon ‘Abdellah Ibn ‘Abbâs en disant : « O Allah donne lui la compréhension de la religion et enseigne lui l’interprétation (<span style="font-style:italic">At-tâwîl</span>) », ce compagnon fut surnommé l’interprète du Coran  (<span style="font-style:italic">Turjumân Al-qurân</span>). Même le grand compagnon et deuxième Calif des musulmans : Omar Ibn Al-khattâb venait le consulter pour comprendre les versets de Dieu. Ibn ‘Abbâs (que Dieu l’agrée) disait : « celui qui explique le Coran sans science qu’il s’attende à une place en Enfer ». Saïd Ibn Al-musayyib (que Dieu l’agrée) fut interrogé sur le Halâl et le Harâm et il était le plus savant des gens, mais quand on lui demandait l’interprétation d’un verset du Coran, il se taisait comme s’il n’avait rien entendu !       <br />
              <br />
       قال ابن شوذب حدثنا يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام -وكان أعلم الناس- فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع       <br />
              <br />
       خلا عمر بن الخطاب يوما ففكر كيف تختلف الامة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد، فدعا ابن عباس فسأله عن ذلك فقال ابن عباس: أنزل القرآن علينا فقرأناه وعلمناه فيما نزل، وسيكون بعدنا أقوام يقرأونه ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان ذلك اختلفوا       <br />
              <br />
       حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .        <br />
              <br />
       Ensuite, il faut savoir que le Coran n’est pas la seule source de droit en islam : il y a aussi la sunna, le consensus, l’analogie…On vous invite à consulter pour mieux comprendre, l’article suivant :       <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/Conditions-de-la-Fatwa-et-de-l-interpretation_r5.html">http://www.doctrine-malikite.fr/Conditions-de-la-Fatwa-et-de-l-interpretation_r5.html</a>       <br />
              <br />
       Donc comment certains intellectuels contemporains osent interpréter les textes sacrés à leur guise, suivant leur passion, pour satisfaire à des tendances qui ne servent pas les intérêts de l’islam <b>et pour courtiser quelques associations féministes !</b>       <br />
       Ne devrait-il pas plutôt craindre Allah et son jugement ?        <br />
              <br />
       Allah dit dans le Coran: « ne dites point au sujet de ce que vos langues décrivent en pur mensonge : « Ceci est licite (halâl) et cela est interdit (harâm) » afin de fabriquer le mensonge sur le compte de Dieu. Ceux qui fabriquent le mensonge sur le compte de Dieu ne récoltent pas le succès. Jouissance insignifiante et ils ont un supplice douloureux »       <br />
       [ Sourate 16 ; versets : 116 et 117.]       <br />
              <br />
       Celui qui se presse vers la Fatwa se presse vers le Feu de l’Enfer nous avertis le Prophète (paix et salut sur lui).       <br />
              <br />
       On ne peut pas faire de concession malheureuse au nom de l’intégration ! Notamment lorsqu’il s’agit d’éléments qui font unanimité (Ijmâ’) entre tous les savants de l’islam depuis 1400 ans.       <br />
              <br />
       Il faut savoir ainsi <b>qu’Il est strictement interdit pour la femme musulmane d’épouser un non musulman même s’il est juif ou chrétien. Ceci fait unanimité chez les 4 écoles sunnites reconnues et chez tous les savants sunnites reconnues. </b>       <br />
       فقد دلت النصوص الصريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم ، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة        <br />
              <br />
       <b>Preuves :</b>       <br />
              <br />
       Allah dit dans le Coran       <br />
       « Et n'épousez pas les femmes associatrices (Moushrikâtes) tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. <b>Et ne donnez pas d'épouses aux associateurs (Moushrikîn) tant qu'ils n'auront pas la foi</b>, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis que Dieu invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent ! »        <br />
       (sourate 2/verset 221).        <br />
              <br />
       Allah dit aussi:        <br />
       «…Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas <b>aux mécréants. Elles ne sont pas licites (en tant qu'épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu'époux) pour elles</b> …Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes[1] …»       <br />
       (sourate 60/verset 10).        <br />
              <br />
       Concernant ainsi le mariage avec <b>une personne de religion différente</b>, le Coran nous a explicité <b><span class="u">la seule exception</span></b> à la règle d’interdiction  citée dans les deux versets ci dessus[1] : cela concerne le mariage du musulman avec les femmes juives ou chrétiennes (les femmes du Livre): Allah dit dans le Coran à ce propos:        <br />
       « ... <b>il vous est permis de vous marier aussi bien avec d’honnêtes musulmanes qu’avec <span class="u">d’honnêtes</span> femmes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, <span class="u">à condition</span> de leur verser leur dot, de vivre avec elles, en union régulière, loin de toute luxure et de tout concubinage</b> ... »       <br />
       Sourate 5 (Al-Mâida), verset 5.        <br />
              <br />
       <b>L’imâm Mâlik</b> (m 179H) dans son Muwattaa (1155/47)/Chapitre XX: nous rapporte un long Hadîth sur la conversion d'un compagnon (Safwân Ibn Oumayya) :'.....Safwân sortit accompagnant l'Envoyé de Dieu (paix et salut sur lui), tout en étant impie (kâfir) et vécut en témoin la bataille à Hounain et à Taëf, en refusant l'Islam, alors que sa femme l'avait déjà suivi (l'Islam), sans que l'Envoyé de Dieu (paix et salut sur lui) en fasse séparation entre Safwân et sa femme jusqu'à ce qu'il suivi l'Islam et sa femme demeura alors chez lui...' ,        <br />
       Malik a rapporté qu'Ibn Chéhab a dit suite à ce Hadîth: « Un mois s'est déroulé entre la conversion de safwân à l'Islam et celle de sa femme »       <br />
       Ibn Chéhab continua: 'Et on ne nous a jamais rapporté qu'une femme avait émigré vers Dieu et Son envoyé, alors que son mari restait chez les impies, sans que son émigration n'ait séparé entre elle et son mari, <b>sauf si son mari ait fait émigration (et embrasse donc l'Islam), avant que la période de la 'Idda de sa femme ne fusse terminée' </b>       <br />
       روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .        <br />
       قال ابن شهاب: فكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر        <br />
       فقلت له : أرأيت إن قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تنقض العدة        <br />
              <br />
       يقول الشافعي -رحمه الله- :فإن أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال.       <br />
       <b>L’imâm Ash-shâfi’</b>(m 204 H)  a dit : « Si la femme embrasse l’islam ou si elle est musulmane de naissance …<b>Il sera interdit à tout polythéiste, ou personnes des gens de livre</b> (hormis le musulman) de l’épouser dans tous les cas »       <br />
       روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة       <br />
       <b>Ibn Jarîr At-tabarî</b> rapporte dans son Tafsîr (4/366) selon Omar Ibn Al-khattâb (que Dieu l’agrée) : « le musulman épouse la chrétienne et le chrétien n’épouse pas la musulmane »       <br />
              <br />
       <b>L’imâm Ibn Abî Zayd Al-qirawânî</b> (m 386 H) dit dans sa Risâla chapitre 32 :       <br />
       « …Si l’un des deux époux apostasie, le mariage est annulé par divorce ; on a dit aussi qu’il l’est sans avoir lieu à divorce.        <br />
       Si les deux époux incroyants adhérent à l’Islam, ils demeurent époux sous l’effet de leur mariage précédent qui ainsi confirmé. Si l’un des deux se convertit à l’Islam, leur mariage est annulé sans divorce : Si c’est la femme qui adhère à l’Islam, le mari conservera prioritairement ses droits conjugaux sur celle-ci, s’il se convertit lui-même <b>au cours du délai de viduité</b> (‘Idda) de la femme.        <br />
       Si c’est lui qui adhère à l’Islam et que la femme fait partie des gens du Livre (juifs ou chrétiens), il demeure alors son époux. Si elle est de la religion des mages et qu’elle se convertit juste après lui, ils demeurent alors époux. Si la conversion de cette dernière a tardé (après environ un mois), la séparation entre les deux a de fait eu lieu : ils devront donc contracter un nouveau mariage, s’ils le souhaitent. »       <br />
       Voir entre autre référence : Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib Al-arba’a tome IV page 72 et suivantes (Mabhat Al-muharramât likhtilâf Ad-dîn)       <br />
              <br />
       Sujet lié :       <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Mariage-avec-une-non-musulmane_m37468.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Mariage-avec-une-non-musulmane_m37468.html</a>       <br />
              <br />
       Voici aussi tout ce qu’il faut savoir sur le mariage en islam sur :        <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/Le-mariage-islamique_r39.html">http://www.doctrine-malikite.fr/Le-mariage-islamique_r39.html</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Notes :</span>       <br />
       [1]       <br />
       Allah dit dans le Coran       <br />
       « Et n'épousez pas les femmes associatrices (Moushrikâtes) tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis que Dieu invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent ! »        <br />
       (sourate 2/verset 221).       <br />
              <br />
       Allah dit aussi:        <br />
       «…Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu'épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu'époux] pour elles …Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes …»       <br />
       (sourate 60/verset 10).        <br />
       واحتجوا بقوله تعالى: { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ }.        <br />
       Dans le Tafsîr Al-qurtubî de ce verset:        <br />
       فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي عامة، نسخ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه       <br />
       Ce verset a été révélé à propos des mécréantes exceptées les femmes des gens du Livre (voir le verset 5 de la Sourate 5).        <br />
       Ibn Abî Zayd Al-qirawânî (m 386 H) dit dans sa Risâla chapitre 32 : « …Dieu a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens)…»       <br />
        
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Mariage-de-la-musulmane-avec-un-non-musulman_m77275.html?id_message=379098" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Pension alimentaire et conséquences matérielles du divorce</title>
   <updated>2009-07-26T15:36:20+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html?id_message=355158</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      Extrait du CHAPITRE 33 DE LA RISÂLA D’IBN ABÎ ZAYD AL-QIRAWÂNÎ (m 380 H):       <br />
       « …Toute femme répudiée (mutallaqa) [1], le mariage ayant été consommé, a droit au logement (durant son délai de viduité : ‘Idda). Mais les aliments (dépenses ménagères:Nafaqa) ne sont dues qu’à la femme répudiée par moins de trois, ainsi qu’à la femme enceinte, qu’elle soit répudiée par un ou par trois. La femme dont le divorce a fait suite au dégagement du lien conjugal par Khul’ n’a pas droit aux dépenses ménagères, sauf si elle est enceinte. Celle dont le divorce a fait suite à la procédure de l’anathème légal (li’ân) n’a pas droit aux dépenses ménagères, même si elle est enceinte.  Aucune femme en état de ‘idda (délai de viduité)  par suite de veuvage n’a droit aux aliments. Mais elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s’il en a payé le loyer... »       <br />
              <br />
       <b>Détails et explications :</b>       <br />
       Le mari qui prononce le divorce simple a obligation de prendre en charge la femme dans son délai de viduité (‘Idda) (logement, pension..), après c'est fini sauf si elle est enceinte ou si le couple a des enfants. Pour ses enfants l’ex-mari doit continuer à les prendre en charge (logement, nourritures, vêtements, scolarité…). Si l’ex-femme garde les enfants, l’ex-mari doit  une prise en charge pour elle et les enfants durant toute sa période de garde des enfants. La somme de cette prise en charge est appréciée selon l’état matériel du mari et selon chaque pays ou à l’amiable (consentement entre les deux parents), sinon c’est le juge qui fixera la somme…       <br />
       Enfin, il y a la Mut'a: c'est à dire si le divorce n'est pas du tord de la femme (Khul’, apostasie…), une indemnité appelée Mut’a est donnée à cette femme (comme précisé dans le Coran): la somme de cette indemnité n'est pas définie de façon exacte mais elle appréciée selon l'état matériel du mari, le pays...Chez nous malikite cette dernière indemnité n'est pas obligatoire mais préférable....       <br />
              <br />
       Les versets coraniques abordant la Nafaqa et la Mut’a :       <br />
       Versets 233, 236 et 241 de la Sourate Al-baqara (2) ; verset 6-7, de la Sourate At-talâq.       <br />
              <br />
              <br />
       نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية        <br />
       والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك .        <br />
       وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم       <br />
       ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7        <br />
       فإذا انتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه أيضا حتى تنتهي فترة الحضانة        <br />
              <br />
       المتعة، 'وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين'، والمتعة تركها القرآن للمعروف،        <br />
       وجاء في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة        <br />
       ومتعة الطلاق مستحبة غير مستحقة        <br />
       وهي لكل مطلقة كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها إلاّ المطلقة المفروض لها قبل الدخول، انظر: ، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبدالوهاب ، دار الفكر(2/780)        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Notes de bas de page :</b>       <br />
       [1]  Dans le même chapitre, Ibn Abî Zayd précise :       <br />
       « Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.        <br />
       Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).        <br />
       Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles.        <br />
       [Attention: si le mari ne la réintégre pas pendant ce délai de 'Idda, une fois ce délai passé: la femme est libre d'épouser un autre homme (elle devient étrangère à son ancien mari); si elle et son ex-mari veulent revenir ensemble il faudra à ce moment obligatoirement un nouveau contrat de mariage (dot,...)]        <br />
              <br />
       Quand un mari répudie sa femme par la triple formule, cette femme ne redevient licite pour lui, ni en vertu du dominium, ni par mariage, qu'après qu'elle a été épousé par un autre homme[Mais ce mariage intermédiaire ne doit pas, en principe, avoir été contracté dans l'intention de permettre au premier mari de reprendre sa femme.]        <br />
       La répudiation (talâq) triple prononcée en une seule fois est une innovation (Bid'a), mais la répudiation est tout de même valable.       <br />
              <br />
       <b>La ‘idda de la femme</b> libre répudiée (divorcée) est de trois qur’, qu’il s’agisse d’une femme musulmane, chrétienne ou juive...        <br />
       Les qur’, ce sont les périodes de pureté légale entre les menstrues.        <br />
       Si la femme n’est pas encore menstruelle ou a dépassé la ménopause, la ‘idda est de trois mois, tant pour la femme libre que pour l’esclave. Pour la femme qui a des pertes sanguines non distinctes des menstrues, qu’elle soit libre ou esclave, la ‘idda consécutive à la répudiation est d’un an.        <br />
       Le terme de la ‘idda de la femme enceinte devenue veuve ou répudiée est son accouchement, qu’elle soit libre ou esclave, juive ou chrétienne.       <br />
       La femme répudiée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenue de la ‘idda.        <br />
              <br />
       La ‘idda de la femme libre devenue veuve est de quatre mois et dix jours, qu’elle soit impubère, que le mariage ait été consommé ou non, qu’elle soit Musulmane, Juive ou Chrétienne… »       <br />
              <br />
       Pour les droits de garde (hadâna) en islam voir :       <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html</a>       <br />
              <br />
       On avait précisé aussi dans le même forum les statuts du divorce en islam.       <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Pension-alimentaire-et-consequences-materielles-du-divorce_m72958.html?id_message=355158" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le serment de continence الإيلاء</title>
   <updated>2009-06-17T22:40:24+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-serment-de-continence-الإيلاء_m71245.html?id_message=346983</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
             <br />
       إذا حلف أن لا يقرب زوجته على التفصيل المتقدم ثم وطئها قبل مضي 4 أشهر انحل الإيلاء و لزمه اليمين، فإن كان يمينا بلله لزمته الكفارة        <br />
       قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك عند أبي داود بسند صحيح: 'فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير'        <br />
       وإن كان طلاقا وقع الطلاق، وإن كان نذرا لزمه...        <br />
       فإن لم يطأها تنتظر له أربعة أشهر و يوما لأن مدة الإيلاء عندنا لابد و أن تزيد على أربعة أشهر ،ثم يكون لها الحق أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن كانت صالحة للوطء        <br />
       فيأمره الحاكم بالفيئة أي بالإتيان فإن امتنع أمره أن يطلقها،فإن امتنع طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية 
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-serment-de-continence-الإيلاء_m71245.html?id_message=346983" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Epouser la veuve de son oncle</title>
   <updated>2009-02-01T18:51:36+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Epouser-la-veuve-de-son-oncle_m64799.html?id_message=314690</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Question :</b>       <br />
              <br />
       Puis-je épouser la veuve de mon oncle qui est mort depuis six mois ?       <br />
              <br />
       <b>Réponse :</b>       <br />
              <br />
       Bien sûr que vous pouvez l'épouser sans aucun problème et pour les 4 écoles juridiques: car elle a fini sa 'Idda (4 mois lunaires et 10 jours si elle n’est pas enceinte)[1] et elle ne fait pas partie des femmes qui vous sont illicites ( à épouser) citées dans les versets 22 et 23 de la Sourate An-nisâa(IV) [2].       <br />
       A ne pas mélanger avec la veuve de votre père: elle oui elle est harâm(illicite à épouser) pour vous...       <br />
        يجوز الزواج بأرملة العم ؛ لأنها لا تدخل في ضمن النساء المحرمات ، أما زوجة الأب فقد ورد النص القاطع بالتحريم       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Notes :</b>       <br />
              <br />
       [1]Pour la 'idda de la veuve:       <br />
       المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، والحامل تعتد مدة الحمل       <br />
       Pour plus de détails sur la ‘Idda (délai de viduité) :       <br />
       Voir :       <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=38752">http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=38752</a>       <br />
              <br />
       [2] Les versets en questions :       <br />
       4.22. Désormais, n’épousez plus les femmes que vos pères ont eues pour épouses. Cette interdiction ne s’applique pas au passé. En fait, une telle pratique constitue un acte abominable, une ignominie et une union odieuse.       <br />
              <br />
       4.23. Il vous est interdit d’épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles, qui sont nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Toutefois, il n’y a pas d’interdiction si le mariage avec la mère n’a pas été consommé. Il vous est également interdit d’épouser les femmes de vos propres fils et d’avoir pour épouses deux sœurs en même temps [<span style="font-style:italic">il y a aussi unanimité sur l’interdiction d’épouser la femme avec sa tante maternelle ou paternelle selon le Hadîth Sahîh</span>]. Cette interdiction ne concerne pas le passé, car Dieu est Clément et Miséricordieux.       <br />
              <br />
       4.24. Il vous est aussi interdit d’épouser des femmes mariées…       <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Epouser-la-veuve-de-son-oncle_m64799.html?id_message=314690" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Droit de garde (Hadâna) en islam</title>
   <updated>2009-01-03T01:37:02+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html?id_message=308778</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Question : </b>       <br />
              <br />
       -Si je divorce, est t'il vrai qu’une femme si elle reprend un époux elle se devra abandonner sa garde des enfants et les remettre à un membre plus proche comme la grand- mère ?        <br />
       et le père quand est il ? Récupère t'il la garde si la femme se remarie ?        <br />
       -si l'ex mari est sortit de l’Islam, et que la mère est musulmane , doit elle quand même donner la garde au père?        <br />
       -Si on se remarie, et que le père a la garde de l’enfant, est-ce que la femme a le devoir de continuer à voir son enfant malgré que son deuxième mari est contre...        <br />
              <br />
       <b>Réponse : </b>       <br />
              <br />
       1. <b>Le droit de garde</b> (h’ad’âna) appartient à la mère, après répudiation(talâq), et dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari.        <br />
       <b>Le droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt OU SE REMARIE à la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle</b>. Si la mère n’a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux ‘açab.        <br />
              <br />
       L'avis du savant Ibn Rushd al-andalusî (m 595 H)  dans son 'Bidâyat al-mujtahid ' tome II page 99 :       <br />
       'la majorité des savants sont d'acord pour dire que la garde est à la mère quand elle divorce et quand l'enfant est petit: car le PROPHETE (paix et salut sur lui) dit:'<b>celui qui sépare une mére de son enfant, Allah séparera entre lui et ceux qui l'aiment au jour dernier</b>'       <br />
       Quand l'enfant arrive à l'âge de distinction: les savants ont divergé: Ashâfi'î dit: l'enfant choisira et il met en avant un Athar rapporté à ce propos. D'autres savants restent sur le hadîth d'origine: car pour eux le Hadîth avancé par Ashâfi' n'est pas authentique.La majorité des savants affirment que le fait qu'elle se re-mari à autre qu'un parent proche de l'enfant interrompt son droit de garde: en avançant le hadîth du Prophète (paix et salut sur lui) s'adressant à une mére: '<b>tu es prioritaire pour le garder tant que tu ne te remarie pas</b>' Rapporté par Abû dâwud, Ahmad, Al-bayhaqî et autres.       <br />
       Mais les savants qui ne considérent pas ce Hadîth comme authentique: restent sur le premier avis (d'origine) de laisser la garde à la maman.. [ ensuite il y a des considérations comme le droit du nouveau mari: qui ne doit pas être affecté par la garde de la mère]       <br />
       Quand au passage(transfert) du droit de garde de la maman à autre que le père: aucun hadîth sahîh ne permet de le certifier...'       <br />
       Fin de citation       <br />
              <br />
       المالكية        <br />
       ذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه،وأم أبيه، القربى منهن تقدم على البعدى و التي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيهثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الصغير ثم عمة أبيه ، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ        <br />
              <br />
       Détail des priorités de garde chez les malikites:        <br />
       Aprés la mére, il y a la grand mére maternelle puis la tante maternelle puis la tante maternelle de la mère puis la tante paternelle de la mére puis la grand mère paternelle (mére du pére ou mére de sa mére ou mére de son pére: sachant que le côté maternel est prioritaire),puis le pére puis la soeur de l'enfant, puis la tante paternelle de l'enfant puis la tante paternelle de son pére puis la tante maternelle du pére puis la fille du frère de l'enfant concerné puis la fille de sa soeur( dans une autre version la fille de la soeur passe avant la fille du frére)....        <br />
       (al- fiqh 'alâ al-madhâhib al-arbaa d'al-Jazîrî tome 4, page 521.)        <br />
              <br />
       <b>Chez les 4 écoles sunnites</b>: Celle qui a priorité après la mère de garder l'enfant est la mère de la mère (grand mère maternelle) , ensuite il y a divergence entre les écoles sur les autres prioritaires. Sachez qu’en islam les femmes sont prioritaires dans la garde car l'Islam vise à protéger et assurer à l'enfant la meilleure vie affective, la meilleure éducation (religieuse) et les meilleures conditions...        <br />
              <br />
       Notez bien:        <br />
       si la femme se remarie, elle perd le droit de garde sauf si ce mari est un parent proche (Mahram) de l'enfant ou si la personne en droit de garde se taise (sans excuse) pendant un an sur cela (là son droit de garde est perdue).        <br />
       en effet, si le nouveau mari est étranger à l'enfant il risque de ne pas le tolérer ou de lui nuire...        <br />
       Et quand la femme se remarie elle doit s'occuper prioritairement de son mari...        <br />
              <br />
       D'autres savants disent que la femme reste en droit de garder son enfant(petit) même après son mariage si le mari accepte.        <br />
       D'autres savants lui ont confirmé ce droit même après le mariage quand il s'agit d'une fille et disent que ce droit est perdu par le mariage quand il s'agit d'un garçon.        <br />
              <br />
              <br />
       الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً        <br />
       روي أن عمر بن الخطاب طلَّق زوجته أم عاصم، ثم أتى عليها وفي حِجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنهم، فقال له أبو بكر: مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه        <br />
              <br />
       الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة        <br />
       ثم عند الحنفية، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في المعنى السابق، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نفسه. وأخَّر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم، ثم الجد، ثم أمهاته ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لأم؛ لأن الحق من قبلها، ثم الأخت لأب، وعكس الشافعية فقدموا في الأصح الأخت لأب على الأخت لأم، لاشتراكها مع المحضون في النسب، ولقوة إرثها، فإنها قد تصير عصبة، ثم بنات الأخت الشقيقة، ثم لأم        <br />
              <br />
       بالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار        <br />
       والحاصل أن ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتيأ        <br />
       ـ الحنفية: الأم، ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخت ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرثب        <br />
       ـ المالكية: الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضل من العصبة كما سيأتي        <br />
       جـ ـ الشافعية: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات ثم بنات الأخ وبنات الأخت، ثم العمات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم كالحنفية.        <br />
       د ـ الحنابلة: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمة، ثم خالة أم، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم بنت أخ، ثم بنت عم أب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب        <br />
       الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ        <br />
              <br />
       مذاهب أهل العلم في حق الأم في الحضانة إذا تزوجت        <br />
       الأم أولى من الأب في حضانة ولدها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فأقوال لأهل العلم:        <br />
              <br />
       منهم من أثبت لها الحضانة حتى بعد الزواج، إذا قبل زوجها بذلك.        <br />
              <br />
       ومنهم من لم يثبت لها الحضانة لعدم تفرغها لولدها.        <br />
              <br />
       ومنهم من أثبت لها حضانة البنت ومنعها من حضانة الولد.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Quant à la fin de ce droit de garde, là encore il y a divergence entre les écoles :</b>        <br />
       Les malikites affirment que le droit de garde dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari.        <br />
       Les Shafiites disent qu’à partir de l'âge de distinction (âge estimé à 7 ans par les hanbalites)  l'enfant peut choisir entre son pére et sa mére (séparés) ou entre le pére et une autre parmi les gardiennes précisée...        <br />
              <br />
       ذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات .        <br />
              <br />
       2. Si l'ex-mari sort de l'Islam il n'aura plus le droit de garder l'enfant car parmi les conditions de cette garde (pour les hommes) est que le gardien(homme) (hâdin) soit musulman.        <br />
       Idem si la mère sort de l'islam (apostasie) elle n'aura plus le droit de le garder.        <br />
       Mais pour les femmes, nos Fuqaha tolérent la garde de la non musulmane (tant qu'on ne craigne pas qu'elle le fasse sortir de l'islam ni l'amener à boire du vin ou manger du porc ou de l'illicite, si on craint cela on associe à cette gradienne d'autres musulmans pour la surveiller sans lui enlever l'enfant...)        <br />
              <br />
       3. Vous pourrez continuer à voir de temps en temps votre fils. C'est votre droit en islam de voir votre enfant, comme c'est votre droit de rendre visite à vos parents (votre nouveau mari ne doit pas vous y empêcher).        <br />
              <br />
       Pour plus détails voir:        <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/forum/‘Idda-viduite-,-de-la-nafaqa-pension-alimentaire-et-de-l-istibra-periode-d-attente-destinee-a-constater-la-vacuite-de_m38752.html">http://www.doctrine-malikite.fr/forum/‘Idda-viduite-,-de-la-nafaqa-pension-alimentaire-et-de-l-istibra-periode-d-attente-destinee-a-constater-la-vacuite-de_m38752.html</a>       <br />
              <br />
       <b>Extrait : </b>       <br />
       (Risâla d’Ibn Abî Zayd al-mâlikî, m 380H)…        <br />
       Toute femme répudiée, le mariage ayant été consommé, a droit au logement. Mais les aliments ne sont dus qu’à la femme répudiée par moins de trois, ainsi qu’à la femme enceinte, qu’elle soit répudiée par un ou par trois…        <br />
       La femme redevenue par suite d’anathème (li’ân) n’a pas droit non plus aux aliments, même si elle est enceinte. Aucune femme en état de ‘idda par suite de veuvage n’a droit aux aliments. Mais elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s’il en a payé le loyer. …        <br />
       La femme doit allaiter son enfant tant qu’elle est sous la puissance maritale, à moins qu’elle ne soit d’une condition où les mères n’allaitent pas elles-mêmes.        <br />
       La femme répudiée a le droit de faire supporter les frais d’allaitement de son enfant par le père de celui-ci et elle peut, si elle le veut, exiger la rémunération de l’allaitement qu’elle donne.        <br />
       <b>Le droit de garde (h’ad’âna)</b> appartient à la mère, après répudiation, et dure jusqu’à ce que le garçon ait des pollutions nocturnes [indicatrices de la puberté], et pour la fille, jusqu’à son mariage et jusqu’à son entrée dans la demeure du mari. Ce droit de garde passe, après la mère, quand celle-ci meurt ou se remarie, à la grand-mère maternelle, puis à la tante maternelle. Si la mère n’a aucun parent de sang, le droit de garde passe aux soeurs et aux tantes paternelles et, à défaut, aux ‘açab. L’homme n’est tenu de la pension alimentaire qu’à l’égard de sa femme, qu’elle soit riche ou pauvre, à l’égard de ses père et mère pauvres et de ses enfants impubères qui n’ont pas de patrimoine propre, etc., et ce, pour les mâles, jusqu’à ce qu’ils aient des pollutions nocturnes [révélatrices de la puberté], à condition qu’ils ne soient pas physiquement incapables de gagner leur vie, et pour les filles, jusqu’à leur mariage consommé. Nul autre parent que ceux-là n’a droit à la pension alimentaire. 
    ]]>
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   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Droit-de-garde-Hadana-en-islam_m63397.html?id_message=308778" />
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   <title>Nouvelle année de l'hégire et 'âshurâa</title>
   <updated>2009-01-03T00:54:29+01:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Nouvelle-annee-de-l-hegire-et-ashuraa_m43461.html?id_message=308773</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      Le 10éme jour du mois sacré de Muharram dit le jour de 'âshûrâ (Ashoura) : évoque plusieurs événements historiques (entre autre c'est le jour où Nûh (Noé) (sur lui la paix) fut sauvé avec les croyants du déluge, et c'est le jour où Dieu donna la victoire à Moïse (sur lui la paix) et aux fils d'Israël sur Pharaon et ses hommes...). C'est un jour où le jeûne est méritoire (sans être obligatoire). Il est très apprécié et préférable de se montrer généreux envers les gens de sa maison ce jour là. Il est méritoire aussi de jeûner le 9 Muharram (de le jeûner en plus du 10 Muharram pour se distinguer des juifs entre autre).        <br />
              <br />
       Le Prophète (paix et salut soient sur lui) dit: «Je compte sur Allah pour que le jeûne observé le jour d'Arafa expie les péchés commis pendant l'année précédente et l'année suivante <b>et pour que le jeûne du jour d'Ashoura expie les péchés commis pendant l'année précédente</b>. » (rapporté par Mouslim,1162)        <br />
              <br />
       Dans un hadith rapporté par al-Boukhari (1865) d'après Ibn Abbas selon lequel quand le <b>Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) arriva à Médine et se rendit compte que les Juifs jeûnaient le jour d'Ashoura </b>, il dit:        <br />
       - «Qu'est-ce que c'est? »        <br />
       - «Un jour heureux, un jour où Allah sauva les fils d'Israël de leurs ennemis. Et Moïse le jeûna (pour cela)        <br />
       - -«Nous méritons mieux que vous d'imiter Moïse»        <br />
       - Et puis il le jeûna et donna l'ordre de le jeûner. »        <br />
       A l'expression : «Un jour heureux» la version de Mouslim substitue «un jour important au cours duquel Allah a sauvé Moïse et son peuple de la noyade et laissé se noyer Pharaon et son peuple»        <br />
              <br />
       Dans le Hadîth rapporté par Ibn 'Abbâs: <b>quand le Prophète (paix et salut sur lui) jeûna le jour de 'Ashoura et recommanda de le jeûner, on lui dit: 'ô messager de Dieu, c'est un jour vénéré par les juifs et les chrétiens'</b>. Il dit alors : « <b>Si je suis encore vivant l'année prochaine, et si Dieu le veut, je jeûnerai aussi le 9ème de Muharram </b>».(mais notre bien aimé prophète décéda avant) (rapporté par Muslim,hadîth 2661)        <br />
              <br />
       Comme rapporté dans plusieurs ouvrages tel que le Sharh de Mayyâra sur le matn d'Ibn 'Ashir concernant le 10éme jour de Muharram ('Ashoura),le Prophète (paix et salut sur lui) a dit :        <br />
       « Celui qui se montre généreux (wassa'a) envers les gens de sa maison le jour de 'Ashoura, Allah lui élargira (ses biens) toute l'année (c'est-à-dire que Dieu fera de son année une année bonne et satisfaisante(riche)) » (Ce hadîth est considéré comme Sahîh (authentique) par l'Imâm As-sayûtî dans son oeuvre « Al-jâmi'a as-saghîr ».Al-hâfiz Al-'irâqî a dit que ce Hadîth était Hasan (bon), At-tabarânî et al-bayhaqî l'ont rapporté aussi en disant quant à eux que sa chaîne de transmission était faible.)        <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Nouvelle-annee-de-l-hegire-et-ashuraa_m43461.html?id_message=308773" />
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   <title>Le Mariage est-il une obligation divine ou bien une sounnah</title>
   <updated>2008-04-18T04:53:08+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-Mariage-est-il-une-obligation-divine-ou-bien-une-sounnah_m49492.html?id_message=234015</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      <b>Selon l’école malikite :</b>       <br />
              <br />
       Le mariage comporte les 5 catégories de statuts légaux : ou l’obligation, ou l’interdiction, ou le blâme (karâha) ou la recommandation (sunniya,nadb) ou l’autorisation.       <br />
              <br />
       Le mariage est obligatoire pour celui qui le veut(le désire), qui risque de tomber(s’il ne se marie pas) dans le péché de la fornication (zinâ) et qui ne peut combattre cela par le jeûne (c'est-à-dire son jeûne ne suffit pas à le détourner du péché ou qu’il ne peut pas jeûner) : dans ce cas il lui est obligatoire de se marier. (d’autres ajoutent qu’il doit être capable de gagner de l’argent(pour prendre en charge l’épouse) par des moyens licites)       <br />
       Pour la femme, le mariage est obligatoire pour elle : si elle est incapable de trouver une subsistance et est proie aux pervers et que le mariage permettra (assurera) sa protection et sa pudeur.       <br />
              <br />
       Le mariage est interdit pour celui qui ne craint pas de tomber dans  la fornication et qui est en plus incapable de prendre en charge une femme (par des moyens licites) ou qu’il est incapable d’avoir des relations sexuelles avec elle. Le mariage redevient autorisé pour cette personne si la femme est au courant de son incapacité et qu’elle l’accepte ainsi que si elle accepte son état matériel démuni (et qu’elle soit mûre) : si elle sait qu’il a une subsistance de l’illicite et qu’elle accepte : cela redevient interdit.       <br />
              <br />
       Le mariage est mandûb (recommandé) si la personne ne le désire pas mais qu’il espère avoir des enfants (grâce à ce mariage) à condition qu’il puisse assurer la prise en charge matérielle (de façon licite) pour son épouse et qu’il soit capable d’avoir des relations sexuelles avec elle.       <br />
       Il est détestable (makrûh) pour cette personne s’il la prive d’accomplir des actes volontaires(surérogatoires).       <br />
       Il est mandûb aussi pour celui qui désire se marier mais qui ne craint pas (s’il ne se marie pas) de tomber dans le péché de la fornication :si il est capable de prendre en charge(par les moyens licites) son épouse : qu’il désire des enfants ou pas et même si le mariage va le priver des actes volontaires(tatawwu’).Et la femme est comme l’homme pour ce statut : si elle ne désire pas se marier : mais qu’elle espère avoir des enfants cela est mandûb pour elle à condition qu’elle puisse assurer ses devoirs d’épouse (vis-à-vis de l’époux), et que ce mariage ne va pas l’empêcher de faire les actes volontaires(tatawwu’).       <br />
       Si elle désire se marier mais qu’elle ne craint pas de tomber dans le péché de la fornication et qu’elle peut se prendre en charge par elle-même et qu’elle est protégé même sans mariage : dans ce cas c’est mandûb pour elle de se marier qu’elle désire ou pas des enfants et que ce mariage l’empêche de faire les actes volontaires ou non.       <br />
       Si elle craint pour elle ou qu’elle est incapable d’assurer sa subsistance et que le mariage va lui permettre de se protéger(sitr) : ce sera une obligation pour elle de se marier comme dit précédemment.       <br />
              <br />
       Le mariage est détestable (makrûh) pour celui (ou celle) qui ne le désire pas et qui craint  en plus de ne pouvoir assurer certains devoirs ou se priver par ce mariage d’accomplir les actes volontaires (qu’il espère ou non avoir des enfants).       <br />
              <br />
       Enfin, le mariage est autorisé pour celui qui ne le désire pas et qui n’espère pas d’enfants : mais qui est capable de se marier (capable d’assumer) et que ce mariage ne l’empêche pas d’accomplir les actes volontaires.       <br />
              <br />
       Ref : Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 10 et 11.       <br />
       
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Le-Mariage-est-il-une-obligation-divine-ou-bien-une-sounnah_m49492.html?id_message=234015" />
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   <title>Consommation du mariage au mois de Shawwâl</title>
   <updated>2008-04-14T12:36:30+02:00</updated>
   <id>https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Consommation-du-mariage-au-mois-de-Shawwal_m48124.html?id_message=232361</id>
   <category term="Mariage, naissance et autres événements" />
   <author><name>Ashwaq</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
      Votre réponse se trouve dans l'aritcle suivant concernant tout le détail sur l'avortement et son statut:       <br />
       <a class="link" href="http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=37394">http://www.doctrine-malikite.fr/index.php?action=forum&subaction=message&id_sujet=37394</a>
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   <link rel="alternate" href="https://www.doctrine-malikite.fr/forum/Consommation-du-mariage-au-mois-de-Shawwal_m48124.html?id_message=232361" />
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