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Doctrine Malikite


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Ibn 'âshir: "L'essentiel de la religion musulmane: Tawhîd, Fiqh et spiritualité, 2éme édition"


(Al-murshid Al-mu'în 'alâ Ad-Darûrî Min 'Ulûm ed-Dîn d'Ibn 'âshir)

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d'Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî

Biographie:

L'Imam Mâlik - Sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh d'Abou Zahra aux éditions Al-qalam


Nous remercions l'aimable partenariat:

 

Des éditions Iqra Iqrafrance.com

 

De Imusk imusk.fr

 

De El bab éditions elbab-distribution.fr

 

Et de l'édition Selsabil SELSABIL

La Mudaraba ou Qirad




Etymologiquement :La Mudârabah est tirée du terme « ad-darb fî al-ard » : c'est-à-dire le fait de parcourir la terre…

On cite utilement la Mudâraba du Prophète (paix et salut sur lui) avec son épouse Khâdija, il faisait le commerce avec l’argent de Khâdija (qui possédait le capital et lui faisait l’effort (travail) et le commerce avec cet argent).
ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة

C'est un contrat par lequel la banque ou plus généralement l'apporteur du capital financier dit "Rab al mal" apporte l’ensemble des capitaux financiers nécessaires au projet à l’entrepreneur dit "Moudarib" qui lui va apporter son capital travail. En cas de perte la banque/l'apporteur des capitaux financiers subi une perte financière et l’entrepreneur (Mudarib) subi une perte de son coût d’opportunité (temps et travail).
C’est une alternative au prêt à intérêt destiné à l'investissement:
Cette solution permet ainsi à l'épargnant, détenteur de capitaux, d'investir, et à celui qui veut travailler de bénéficier de capitaux financiers. Mais, contrairement au prêt à intérêt, ici celui qui apporte le capital partage les profits et les risques avec celui qui va travailler ; par exemple : '60% des bénéfices iront au bailleur de fonds, 40% iront au propriétaire de l'entreprise'. Le Moudarib et Rab al mal conviennent ainsi de pourcentage (dans la répartition des bénéfices) et non d'un montant défini.

Notez bien:
Le Moudarib n’assure pas le capital (ne le garantit pas) (sauf s’il y a manquement avéré de sa part).
لا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره
فالخسارة إن وجدت بدون تعد ولا تفريط من المضارب يتحملها صاحب رأس المال

La Mudaraba (Qirâd) est licite avec l'argent (la monnaie), les morceaux d'or ou d'argent mais elle n'est pas licite avec des marchandises ('Urûd). Car dans la Mudaraba, il y a reprise du capital par "rabb al-mal" et partage selon le pourcentage convenu des bénéfices, ce qui ne sera pas possible en cas où le capital est constitué de marchandise (périssable et de valeur fluctuante).
قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين ؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض ; لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين كل منهما ممنوع
إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض ، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها
ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة
أو يجعل العرض نفسه رأس المال وهو الوجه الثاني بأن يقول : اشتر بهذه السلعة وبع ، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك ، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ، فلا يجوز ، وأجازه ابن أبي ليلى

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يجوز القراض إلا في الدنانير ، والدراهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها

قال الماوردي : وهذا كما قال . لا يصح القراض إلا بالدراهم ، والدنانير دون العروض ، والسلع وبه قال جمهور الفقهاء

وحكي عن طاوس ، والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض ؛ لأنها مال كالدراهم ، والدنانير ولأن كل عقد صح بالدراهم ، والدنانير صح بالعروض كالبيع ، وهذا خطأ ؛ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح ، وعقده بالعروض يمنع من هذين الشرطين


Le contrat Mudârabah est semblable à une société en commandite dans le droit français.


Extrait du rapport su Sénat du 14 mai 2008 :
« ...La Mudârabah est un modèle semblable à une société en commandite où une partie, le commanditaire (rab al maal), apporte les fonds, et l’autre (mudarib) un savoir-faire (travail).
En droit français, la mudaraba permettrait de structurer tout type d’organisme de placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC). Elle s’accompagne de deux contraintes : l’investissement ne doit avoir lieu que dans des activités halal et dans des sociétés dont le ratio d’endettement est inférieur à 33 %.
Le droit français est très bien adapté à ce dispositif. L’Autorité des marchés financiers (AMF), dans une note datée du 17 juillet 2007, fait référence à la possibilité d’approuver un OPCVM sur la base de critères non exclusivement financiers, faisant référence notamment à des critères religieux et islamiques, et de développer une gestion indicielle fondée sur un indice compatible avec la Charia : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global Index, S&P Charia Index…
La note précise que les OPCVM peuvent purifier la part impure de leurs dividendes.....
...Trois OPCVM compatibles avec la Charia ont été approuvés par l’AMF à ce jour. L’un concerne la BNP. Il a été agréé en juillet 2007. Les deux autres ont trait à la SGAM... »
La Mudaraba ou Qirad


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